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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 1er juil. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DOSSIER N° : N° RG 24/00037 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GX2Y
Minute N° : 25/73
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 01 JUILLET 2025
CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 03 Juin 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. [Adresse 11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
Madame [P] [L] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a fait signifier à Monsieur [Y] [I] et à Madame [P] [L] [O], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 1 et 5 dans un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Localité 12] [Adresse 1], cadastré section AC numéro [Cadastre 7], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 18 mars 2024, volume 2024 S numéro 24.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société [Adresse 11] a fait assigner Monsieur et Madame [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 2 juillet 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— dit que le montant retenu pour les créances de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est s’élèvent, selon décomptes arrêtés au 28 décembre 2023 :
— à la somme de 85 379,96 euros au titre du prêt numéro 1580165,
— à la somme de 18 475,83 euros au titre du prêt numéro 1580167,
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi,
— fixé à la somme de 115 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu,
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 576,99 euros,
— réservé les dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a accordé à Monsieur et Madame [I] un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, la société [Adresse 11], représentée par son conseil, a sollicité le constat de la vente amiable.
En défense, Monsieur [I], comparant en personne, a formé la même demande.
Madame [I] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, l’acte de vente du 13 mars 2025 est conforme aux conditions fixées par le juge de l’exécution dans le jugement d’orientation du 17 septembre 2024.
Le prix a été consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Dès lors, il convient de constater que les conditions légales prévues par l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies et de constater la vente amiable.
Monsieur et Madame [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. La demande d’indemnité présentée par la société [Adresse 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Constate la vente amiable reçue le 13 mars 2025 par Maître [Z] [E], notaire à [Localité 14] ([Localité 15]-et-[Localité 13]), des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 12] (Ain), [Adresse 3], cadastré section AC numéro [Cadastre 7], par Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [L] [O] épouse [I] à Monsieur [D] [U] [K],
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur et des mentions prises en marge du commandement,
Ordonne au comptable des finances publiques procédant à la publication du présent jugement d’en faire mention en marge de la copie du commandement publié le 18 mars 2024, volume 2024 S numéro 24, au service de la publicité foncière de l’Ain et de procéder aux radiations des inscriptions correspondantes,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [P] [L] [O] épouse [I] aux dépens.
Prononcé le premier juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
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