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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFUI
MINUTE : 25/261
Nous, M. BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [C]
Clinique [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Bernard ROUSSELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 septembre 2025
Le 20 mars 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [C].
Le 27 mars 2025 magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 5 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 septembre 2025
A l’audience du 11 septembre 2025, Maître Me Bernard ROUSSELLE, conseil de Monsieur [F] [C], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application notamment de l’article L. 3211-12 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 27 mars 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 10 septembre 2025, que Monsieur [F] [C] souffre d’un syndrome frontal avec troubles du comportement pouvant le rendre agressif, qu’il n’a pas conscience desdits troubles ce qui ne permet pas une adhésion aux soins suffisantes permettant d’envisager une hospitalisation sans un régime contraint.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 11 Septembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET M. BARRE, Juge
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