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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 mars 2026, n° 26/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00530 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2U2 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Aline EMPTAZ
Dossier n° N° RG 26/00530 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2U2
N° minute : 26/91
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aline EMPTAZ, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Magali BEAUVALLET, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 20 octobre 2020 par le ministre de l’intérieur à l’égard de M. [I] [O] [E] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 09 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 mars 2026 à 8h38;
Vu la requête de M. [I] [O] [E] en irrecevabilité de la demande de la Préfecture et en de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date 13 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 14 mars 2026 à 9h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Mars 2026 reçue et enregistrée le 13 Mars 2026 à 09h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [O] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00530 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2U2 Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître DUSSAULT Romain,
PERSONNE RETENUE
M. [I] [O] [E]
né le 11 Décembre 1974 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
x est présent à l’audience,
☐ n’est pas présent à l’audience,
x a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté par Maître DJEMAOUN Samy ,
xavocat choisi,
x en présence de [G] [X], interprète en langue RUSSE, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
x interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
☐ membre d’un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître DJEMAOUN , avocat de M. [I] [O] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [I] [O] [E] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La défense fait valoir que la demande de la préfecture est irrecevable en se fondant sur deux moyens : d’une part compte tenu de l’illisibilité des mentions relatives au prénom de M. [E], à la notification de la mesure d’expulsion, les date et heure de notification, la langue de notification de la mesure et le matricule de l’agent ayant procédé aux formalités sur le registre du centre de rétention administrative, et d’autre part l’absence de mention, sur le registre, du référé-liberté présenté par la défense et enregistré par le Ministre de l’Intérieure le 12 mars à 18H52.
En l’espèce, il convient de constater d’une part que les mentions du registre dont l’illisibilité est relevée apparaissent lisibles sur les pièces transmises au juge. D’autre part, si la défense soutient avoir déposé un référé liberté reçu et enregistré par le Ministre de l’Intérieur, il convient de rappeler que seuls les recours déposés devant des juridictions et enregistrés par ces dernières doivent faire l’objet d’une mention sur le registre, ce qui n’est pas le cas en espèce puisque le seul enregistrement objectivé est celui réceptionné par le Ministre de l’Intérieur.
Il convient dès lors de rejeter les deux moyens d’irrecevabilité.
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Monsieur [I] [E], de nationalité russe, a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 20 octobre 2020 pris au regard de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public, selon l’autorité administrative, compte tenu de son implication dans une mouvance de radicalisation et de prosélytisme islamistes.
A cet égard, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 11 mars 2025 à une peine d’emprisonnement des chefs, notamment, de recel de biens provenant d’un vol commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, qui ont démontré un ancrage certain dans une délinquance organisée et dans un réseau criminel, et ce de manière très récente.
A l’issue de sa détention au centre pénitentiaire de [Localité 2], il a été libéré le 10 mars 2026 et placé immédiatement en centre de rétention administrative afin de procéder à son éloignement , dans l’attente de l’obtention des documents de voyage nécessaires à son expulsion puisqu’il en est dépourvu.
Le conseil de M. [I] [E] fait valoir dans ses conclusions qu’il est marié à Mme [Y] [D], ressortissante russe, et qu’il est père de 5 enfants, dont plusieurs de nationalité française.
Pour autant, il demeure que malgré ces éléments personnels et familiaux, par décision du 15 juillet 2016 de l’OFPRA, confirmée par la CNDA le 19 avril 2019, son statut de réfugié lui a été retiré au motif qu’ « il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat au regard de son implication au sein de réseaux de sympathisants de l’Emirat Islamique du Caucase en France, et qu’il est en mesure de constituer un groupe capable de mener une action violente à caractère terroriste sur le territoire national » aux termes mêmes des conclusions de la défense.
Il en résulte que si M. [I] [E] peut arguer d’une situation personnelle garantissant, peut-être, une certaine forme de stabilité au regard de la présence de ses enfants sur le territoire national, il demeure que l’existence de ces derniers ne l’a vraisemblablement jamais dissuadé ni de délinquer ni de participer à des réseaux radicalisés qui représentent un danger pour la sûreté nationale. Il ne saurait en effet arguer de l’existence de ses enfants lorsqu’il commet des infractions dont les conséquences pénales les ont éloignés de lui pendant toute la période d’incarcération, d’ailleurs conséquente, lors de laquelle il ne s’est pas, de fait, occupé d’eux.
Au regard du danger représenté par M. [I] [E], retenu tant par l’OFPRA en 2016, que par la CNDA en 2019 et aujourd’hui par la préfecture et au regard de sa condamnation particulièrement récente, il convient d’observer que son ancrage dans un radicalisme islamiste et ses propensions au prosélytisme ont débuté depuis 10 ans au mois, sans qu’il n’ait entrepris de modifier son comportement afin de s’insérer authentiquement dans les valeurs de la République Française qui l’a accueilli et dont il ne parle toujours pas la langue.
Par conséquent, il convient de considérer que la mesure de rétention administrative ne constitue pas, au regard des circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au regard du droit au respect de la vie familiale de l’intéressé ni concernant l’intérêt supérieur de ses enfants au regard de l’article 8 de la CEDH, ces derniers ainsi que leur mère étant libres de rejoindre l’intéressé sur un autre territoire que celui de la République française.
Il en résulte que la demande de la préfecture est régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Que la demande de la préfecture apparaît justifiée au regard de l’intervention nécessaire des autorités consulaires russes, expressément évoquées comme celles compétentes en l’espèce, afin de permettre la délivrance d’un laissez-passer consulaire compte tenu de l’absence de tout document de voyage ou d’identité détenu par l’intéressé et ce depuis 2019 sans aucune formalité réalisée, une assignation à résidence n’apparaissant pas davantage envisageable en l’absence de ces documents dans l’attente de son éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
JOIGNONS la demande de prolongation de la rétention émanant de la Préfecture à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,du conseil de Monsieur [E],
REJETONS les moyens d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [O] [E] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [O] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 mars 2026 à 08h38 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 14 Mars 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
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