Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 11 décembre 2025, n° 24/00008
TJ Saint-Étienne 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la contrainte

    Le tribunal a constaté que la contrainte a été signifiée dans les règles, et que l'opposition de Monsieur [F] n'a pas été fondée en l'absence de comparution et de moyens avancés.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a jugé que les cotisations et majorations de retard étaient dues et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de procédure

    Le tribunal a confirmé que les frais de signification sont à la charge du débiteur lorsque l'opposition est jugée infondée.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a statué que Monsieur [F] étant la partie perdante, il doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00008
Numéro(s) : 24/00008
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
  2. Code de procédure civile
  3. Code de l'organisation judiciaire
  4. Code de la sécurité sociale.
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