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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 nov. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OP3J
MINUTE N° :
S.A. ERIGERE
c/
[F] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [F] [I]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. ERIGERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 31 mars 2020, la société ERIGERE a consenti à Monsieur [F] [I] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers la société ERIGERE a par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire. Et en tout état de cause prononcer la résiliation judicaire des contrats pour défaut de paiement des loyers.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [I] et de tous occupants de son chef.
— Condamner Monsieur [F] [I] à payer la somme de 4.169,36 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024 euros.
— Condamne Monsieur [F] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges.
— Condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 02 septembre 2025, la société ERIGERE représentée par son Conseil actualise la dette à la somme de 4.152,13 euros, mois d’août 2025 inclus et s’en rapporte quant aux délais.
Monsieur [F] [I] est présent. Il indique avoir effectué un virement de 854,16 euros et des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Le Conseil du bailleur est invité à confirmer par note en délibéré l’encaissement de la somme de 854,16 euros.
Par note en délibéré reçue le 10 septembre 2025, le conseil du bailleur confirme le règlement de cette somme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 24 mars 2025 dans les délais requis.
Par ailleurs, la société ERIGERE a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 31 mars 2020 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 5.608,60 euros visant la clause résolutoire a été signifié 28 octobre 2024
Monsieur [F] [I] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance soit en l’occurrence le 28 décembre 2024, la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la société ERIGERE ne s’oppose pas à l’octroi des délais et il ressort du dernier relevé de compte que Monsieur [F] [I] a repris le paiement des loyers courants.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 3.297,97 euros (4.152,13 euros- 854,16 euros) mois de juillet 2025 inclus et de condamner Monsieur [F] [I] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2025.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges et Monsieur [F] [I] sera alors condamné à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation de la débitrice de laisser à la charge de la société ERIGERE le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 28 octobre 2024.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection de la Chambre de proximité de [Localité 8], statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Déclare recevables les demandes de la société ERIGERE ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 décembre 2024
Condamne Monsieur [F] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Condamne Monsieur [F] [I] à payer à la société ERIGERE la somme de 3.297,97 euros au titre des loyers et charges, mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation 18 mars 2025.
Autorise Monsieur [F] [I] à se libérer de sa dette par le versement, en plus du loyer courant, de 32 mensualités de 100 euros, et d’une 33ème soldant la dette.
Dit que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Constate la suspension des effets de la clause résolutoire des baux signés le 31 mars 2020 entre la société ERIGERE et Monsieur [F] [I] un bail d’habitation relativement au logement situé [Adresse 2].
Rappelle que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
Rappelle qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— l’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé,
— que la société ERIGERE pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [I] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique
— qu’en ce cas, Monsieur [F] [I] sera condamné à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, dus depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024.
Ainsi jugé le 05 novembre 2025
La Greffière Le Juge
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