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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/01016 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JTAU
Minute N° : 25/00465
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Madame [M] [K]
132 rue Jules Gouirand
84240 LA MOTTE D’AIGUES
représentée par M. [L] [K] munie d’un pouvoir de représentation régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [S] [G], Juge,
M. [F] [H], Assesseur employeur,
Mme [J] [R], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 17Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, l’URSSAF PACA a fait signifier à Madame [M] [K] une contrainte émise le 2 novembre 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019, 3ème et 4ème trimestre 2021, régularisation 2021, 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, 1er trimestre 2023, et une somme totale de 16.543,00 euros ramenée, après recalcul, à la somme de 194,00 euros.
Par recours du 5 décembre 2023, Madame [L] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et évoquée, après renvoi, à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
Dire et juger que l’opposition est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Déclarer irrecevable le recours effectué par Madame [K] [L] pour le compte de Madame [K] [M] pour défaut de qualité à agir ;
Dire et Juger que la Caisse est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte signifiée le 20 novembre 2023 ;
Condamner Madame [K] [M] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamner Madame [K] [M] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Madame [K] [M].
A titre subsidiaire, sur le fond,
Dire et Juger que la contrainte est fondée en son principe ;
Valider la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 20 novembre 2023 pour un montant ramené à 185,00 euros à titre principal et à 9 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 194,00 euros au titre des cotisations de la période régularisation 2022 (compte tenu de la renonciation de l’URSSAF PACA à solliciter la validation de la contrainte uniquement pour les sommes restant dues au titre des mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 12 mai 2023 pour un montant de 2.286,72 euros;
Condamner Madame [K] [M] au paiement de la somme de 194,00 euros ;
Condamner Madame [K] [M] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Madame [K] [M] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
Rejeter toutes les demandes et prétentions de Madame [K] [M].
A l’audience, Madame [L] [K] informe le tribunal que [K] [M] est sa mère, qu’elle la représente et qu’elle ne conteste pas la somme de 194,00 euros à régler.
Le tribunal autorise, dans le cadre d’une note en délibéré, Madame [K] [M] à adresser un pouvoir de représentation à sa fille, Madame [K] [L].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours
En application de l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale, " les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe1 ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs2 ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. "
L’article 117 du code de procédure civile dispose que " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. "
L’article 121 du même code ajoute que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [K] a adressé par mail en date du 03 avril 2025, un pouvoir de représentation au bénéfice de sa fille [L] [K].
Par conséquence, l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de représentation sera rejetée.
Sur la contrainte
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’URSSAF PACA a fait signifier à Madame [M] [K] une contrainte émise le 2 novembre 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019, 3ème et 4ème trimestre 2021, régularisation 2021, 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, 1er trimestre 2023, et une somme totale de 16.543,00 euros ramenée à la somme de 194,00 euros par l’URSSAF PACA .
Le tribunal relève qu’à l’audience du 3 avril 2025, Madame [L] [K] représentant Madame [M] [K] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l’URSSAF PACA au titre de la contrainte du 2 novembre 2023 pour la somme de 194,00 euros.
En conséquence, Madame [M] [K] sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 194,00 euros au titre des cotisations de la période régularisation 2022 (compte tenu de la renonciation de l’URSSAF PACA à solliciter la validation de la contrainte uniquement pour les sommes restants dues au titre des mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 12 mai 2023 pour un montant de 2.286,72 euros.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Madame [M] [K] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,72 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [K], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Rejette l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de représentation ;
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 2 novembre 2023, signifiée le 20 novembre 2023;
Condamne Madame [M] [K] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 185,00 euros à titre principal et à 09,00 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 194,00 euros au titre des cotisations de la période régularisation 2022 (compte tenu de la renonciation de l’URSSAF PACA à solliciter la validation de la contrainte uniquement pour les sommes restant dues au titre des mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 12 mai 2023 pour un montant de 2.286,72 euros.)
Condamne Madame [M] [K] à payer l’URSSAF PACA la somme de 72,72 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [M] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 9 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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