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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 18 déc. 2025, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 25/02128 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENOJ
DEMANDERESSE
S.A.S. YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE, dont le siège social est sis 5 avenue du Fief – Za les Béthunes – 95310 ST OUEN L’AUMONE
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S], demeurant Boulevard de la Chaumette, bâtiment C – 07000 PRIVAS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025,
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2023, la sas yamaha Motor Fianance France a consenti à monsieur [W] [S] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 6 880 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,22% l’an, remboursable en 36 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la sas yamaha Motor Fianance France a fait assigner monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas afin de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
condamner monsieur [W] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 8060,75 euros, avec intérêts au taux de 5,22% l’an à compter du 13 février 2025,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, la sas yamaha Motor Fianance France comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Cité à l’étude du commissaire de justice, monsieur [W] [S] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article 1366 du Code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : “L’intégrité de la copie résultant d’un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur”.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le contrat de crédit ne comporte aucune signature de monsieur [W] [S] et que la sas yamaha Motor Fianance France se prévaut d’une signature électronique pour laquelle il ne transmet aucun procédé fiable d’identification.
En outre la demanderesse ne produit aucune historique de compte permettant d’apprécier la forclusion et aucun bon de livraison permettant d’apprecier l’exécution du contrat.
En conséquence il convient de réouvrir les débats à l’audience du 26 février 2026 afin de permettre à la sas yamaha Motor Fianance France de produire le contrat signé, le procédé fiable d’identification, un historique de compte complet comprenant notamment le montant des sommes versées par monsieur [W] [S] depuis l’origine ainsi que le bon de livraison du véhicule.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
— SURSOIS à statuer sur les demandes ;
— REOUVRE les débats à l’audience du 26 février 2026 ;
— FAIT injonction à la sas yamaha Motor Fianance France de produire le contrat signé, le procédé fiable d’identification, un historique de compte complet comprenant notamment le montant des sommes versées par monsieur [W] [S] depuis l’origine ainsi que le bon de livraison du véhicule;
— INVITE la sas yamaha Motor Finance France à transmettre à monsieur [W] [S] ces éléments dans un délai de 15 jours avant l’audience ;
— INVITE les parties à formuler leurs observations ;
— RESERVE les dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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