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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LE FOYER [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02308 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEWI
Minute 25-
Jugement du :
17 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 17 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, Magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière pour la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 22 septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A. LE FOYER [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Madame [X] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR (S) :
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location sous sous-seing privé en date du 19 février 2020, la [Adresse 10] (ci-après dénommée la société LE FOYER REMOIS), a donné à bail à Madame [O] [T] un appartement à usage d’habitation de type 4 sis [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1].
Des loyers étant impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière de loyers d’un montant en principal de 1362.42 euros.
Ce commandement signifié le 9 Décembre 2024 étant resté infructueux, la société LE FOYER REMOIS a ensuite par assignation en date du 9 juillet 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS, sous bénéfice de l’exécution provisoire, afin de :
— Constater l‘acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail sous seing privé conclu le 19 février 2020 ;
— Ordonner par voie de conséquence l’expulsion de Madame [O] [T] ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] avec si besoin le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [O] [T] au paiement de la dette locative, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable et des charges, des entiers dépens de l’instance et enfin à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, la société LE FOYER REMOIS représentée par Madame [X], salariée, dûment habilitée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui, au regard d’un décompte arrêté au 21 septembre 2025 s’élève désormais à la somme de 121,15 euros.
Madame [O] [T] est présente à l’audience.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a procédé au règlement de sa dette locative par virement la veille de l’audience.
La société LE FOYER REMOIS ne pouvant confirmer le règlement, sollicite l’autorisation de produire un nouveau décompte actualisé prenant en compte le versement éventuel de la locataire.
Dans ces conditions, la présidente autorise la société LE FOYER REMOIS à produire un décompte actualisé en cours de délibéré et avant le 15 octobre 2025.
En tout état de cause, la société LE FOYER REMOIS fait valoir qu’en cas de règlement de la dette locative avant l’audience par Madame [O] [T], elle entend modifier ses demandes et ne maintenir que sa demande tendant à obtenir sa condamnation aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement.
La société LE FOYER REMOIS comme elle y a été autorisée, a produit en cours de délibéré un décompte arrêté au 21 septembre 2025, prenant en compte le versement intégral du loyer courant. En outre, elle maintient dans son courrier ses nouvelles demandes faites oralement à l’audience.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que Madame [O] [T] n’a réglé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, elle sera donc condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort.
CONSTATE que la dette de Madame [O] [T] est soldée ;
CONDAMNE Madame [O] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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