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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/00477 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPBH
N° Minute : 25/00176
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Etablissement public Caisse Primaire d’Assurances Maladies des Flandres
[Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Lucie DARQUES
DÉBATS : Les dossiers de plaidoirie ont été déposés par les avocats pour le
et le délibéré a été rendu le 09 Décembre 2025.
Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 14 octobre 2025 par Madame Raphaelle RENAULT, magistrat chargée d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Lucie DARQUES, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 7 août 2021 alors qu’il circulait en scooter. Monsieur [N] [H] a percuté par l’arrière le véhicule le précédant sur la chaussée qui avait freiné brutalement. Celui-ci est assuré par la compagnie d’assurance la SA ALLIANZ IARD.
Monsieur [N] [H] a été pris en charge au Centre Hospitalier de [Localité 7] et a été hospitalisé au service de neurochirurgie au centre hospitalier de [Localité 6] entre les 8 et 9 août 2021.
Le bilan lésionel mettait en lumière un syndrime rachidien cervico thoracique ainsi que de multiples fractures.
Monsieur [N] [H] a par la suite été hospitalisé à domicile entre les 16 août 2021 et 10 novembre 2021. Il était par ailleurs placé en arrêt de travail entre les 8 août 2021 et 29 août 2022, puis inscrit à Pôle Emploi à compter du mois de septembre 2022. Monsieur [N] [H] a mis en place d’un suivi psychologique au CMP de [Localité 5].
L’assureur de Monsieur [N] [H] a diligenté une expertise qui a établi son rapport le 18 octobre 2022. La consolidation est fixée à cette même date.
Une somme provisionnelle de 1 500 € a été versée à Monsieur [N] [H] par la SA ALLIANZ IARD.
Par courrier du 4 janvier 2023, la SA ALLIANZ a fait parvenir son offre d’indemnisation à son assuré.
*****
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Monsieur [N] [H] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser les sommes suivantes :
— sur le déficit fonctionnel temporaire :
— 60 € au titre de la gêne temporaire totale,
— 1 365 € au titre de la gêne temporaire partielle de classe IV,
— 310 € au titre de la gêne temporaire partielle de classe III,
— 100 € au titre de la gêne temporaire partielle de classe II,
— 580 € au titre de la gêne temporaire partielle de classe I,
— sur les souffrances endurées :
— 10 000 € au titre des souffrances endurées comprenant le préjudice moral,
— sur l’assistance tierce personne :
— 1 188 € au titre de l’assistance tierce personne,
— sur la perte des gains professionnels actuels :
— 12 500 €au titre de la perte des gains professionnels,
— sur le préjudice esthétique :
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, Monsieur [N] [H] maintient l’ensemble de ses demandes comprises dans son acte introductif d’instance. Il y ajoute une demande indemnitaire à hauteur de 7 500 € au titre du déficit fonctionnel permament.
Il fonde ses demandes sur le rapport d’expertise diligenté par son assureur.
*****
Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD formule les demandes suivantes :
— déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes,
— limiter l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [N] [H] à hauteur de la somme de 9 104, € détaillée comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : débouté,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 415 €,
— assistance tierce personne temporaire : 689 €,
— souffrances endurées : 4 000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 500 €,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 €,
— débouter Monsieur [N] [H] de ses plus amples demandes,
— déduite la provision de 1 500 € d’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [N] [H].
Si l’assureur ne conteste pas le principe du droit à indemnisation, il sollicite une diminution des sommes réclamées.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025. L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] sollicite une indemnité globale de 2 415 € sur une base indemnitaire de 20 € par jour de déficit total. La SA ALLIANZ acquiesce à ce calcul.
L’expert judiciaire a retenu une gêne temporaire :
1. Totale du 7 août 2021 au 9 août 2021,
2. Partielle de classe IV du 10 août 2021 au 9 novembre 2021,
3. Partielle de classe III du 10 novembre 2021 au 10 décembre 2021,
4. Partielle de classe II du 10 décembre 2021 au 31 décembre 221,
5. Partielle de classe I depuis le 1er janvier 2022 au 18 octobre 2022.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à la victime la somme de 20 € par jour de déficit total, de sorte qu’il sera alloué à Monsieur [N] [H] une some de 2 415 €au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Pour les préjudices relevant des constatations médicales, l’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.
Il convient néanmoins de moduler les indemnités même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime et notamment des circonstances des faits qu’elle a subis.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] sollicite à ce titre et au titre du préjudice moral une somme de 10 000 €. La SA ALLIANZ IARD formule une proposition d’indemnisation à ce titre à hauteur de 4 000 €.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par Monsieur [N] [H] à 2,5 sur une échelle de 7 termes, en prenant en compte la soudaineté du traumatisme, le retentissement psychologique immédiat, les fractures des pédicules des vertèbres cervicales, les factures des corps vertébraux de T3 à T1, la rééducation durant la période d’hospitalisation.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [N] [H] une somme de 4 000 € au titre des souffrances endurées, qui comprennent le préjudice moral.
Sur l’assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] sollicite une indemnité de 1 188 € correspondant à … € de l’heure de tierce personne. La SA ALLIANZ IARD s’y oppose et propose une indemnité de 689 € correspondant à 22 € de l’heure de tierce personne.
L’expert judiciaire a conclu, dans son rapport, que l’état de Monsieur [N] [H] a nécessité une assistance par tierce personne à raison de 3 heures par semaine du 9 août 2021 au 10 décembre 2021.
La nature de l’aide apportée à Monsieur [N] [H] doit être considérée comme étant du ressort d’une tierce personne non spécialisée de type aide-ménagère.
Au regard de ces éléments, il est justifié d’indemniser l’aide apportée par une somme de 18 € de l’heure, qu’il convient de majorer de 10% afin de prendre en compte les congés payés et jours fériés dont toute aide, y compris familiale, doit bénéficier.
Ainsi, le besoin d’assistance par tierce personne de Monsieur [N] [H] sera évalué comme suit :
18 semaines x 3 heures x 18 euros = 972 € + 10% = 1 099 €.
Par conséquent la SA ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] sollicite une indemnité de12 500 €. Il indique qu’il a été en arrêt de travail médicalement justifié du 8 août 2022 au 29 août 2022 et que durant cette période il a subi une perte de salaire.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande estimant qu’elle n’est pas fondée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [N] [H] a subi un arrêt de travail imputable à l’accident du 8 août 2022 au 29 août 2022.
Monsieur [N] [H] ne produit pas d’élément concernant sa rémunération professionnelle si bien qu’il sera débouté du chef de cette demande.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] sollicite à ce titre une somme de 1 500 €. La SA ALLIANZ IARD formule une proposition d’indemnisation à hauteur de 500 €.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique subi par Monsieur [N] [H] à 1 sur une échelle de 7 termes, ce dernier ayant été contraint au port d’un conrset.
Au regard de la nature des lésions et du laps de temps concerné jusqu’à la consolidation, il sera alloué à Monsieur [N] [H] la somme de 1 000 €.
Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] sollicite une indemnité de 7 500 € sur une base d’une valeur du point de 2 500 €. La SA ALLIANZ IARD n’a pas conclu sur cette demande.
L’expert judiciaire a conclu à l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 3 %, en tenant compte de la raideur clinique observée au niveau du rachis dorso-lombaire, des douleurs lors de la pratique intensive du sport, du retentissement psychologique entrainant une atteinte à l’intégrité physique et psychique.
Ce taux retenu par l’expert prend en compte les souffrances et l’impact de cet accident sur la qualité de vie de Monsieur [N] [H].
Ainsi, l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent atteignant Monsieur [N] [H] est prise en compte et est évalué à 3%.
A la date de la consolidation fixée au 18 octobre 2022, Monsieur [N] [H] était âgé de 32 ans.
Au regard du taux retenu et de l’âge de la victime à la date de la consolidation,Monsieur [N] [H] recevra, au titre du déficit fonctionnel permanent : 5 400 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, Monsieur [N] [H] sollicite à ce titre une somme de 1 500 €. La SA ALLIANZ IARD formule une proposition d’indemnisation à hauteur de 1 500 €.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique subi par Monsieur [N] [H] à 1 sur une échelle de 7 termes, compte tenu des contusions cutanées latérales, et de la déformation du sternum.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [N] [H] la somme de 1 500€.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ALLIANZ, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenus aux dépens, la SA ALLIANZ sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur Monsieur [N] [H] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel né de l’accident de la circulation survenu le 7 août 2021 :
— 2 415 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 € au titre des souffrances endurées comprenant le préjudice moral,
— 1 099 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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