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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 20 mai 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00591 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4G6
N° de minute : 25/00674
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
DEMANDEUR :
[T] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[U] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et yant pour avocat postulant, Me Agathe CHATTON, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce :
[T], [J], [D] [S] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 19]
Et
[U], [R], [L] [M] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 19]
mariés le [Date mariage 9] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Ille-et-Vilaine).
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 23 octobre 2020 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Constate que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [K], [V] et [F] [M] est exercée conjointement par les deux parents et fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [S] ;
— Dit qu’à défaut d’accord amiable, le père, Monsieur [M], pourra exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants :
a) en dehors des périodes de congés scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
b) pendant les périodes de congés scolaires :
— la moitié de toutes les vacances scolaires :
— la première moitié, les années impaires ;
— la seconde moitié, les années paires ;
c) pendant les congés scolaires d’été : l’entier mois d’août.
— Dit que si le bénéficiaire du droit d’accueil se trouvait dans l’impossibilité d’accueillir les enfants, il lui appartient d’en aviser l’autre parent au début de la semaine au cours de laquelle il doit accueillir les enfants (au plus tard le mardi);
— Dit que les trajets seront partagés entre les parents, avec une remise des enfants sur la [Adresse 18] ([Localité 17]) ;
— Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
— Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
— Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la Fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la Fête des mères chez la mère ;
— Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
— Fixe, à compter de la présente décision, à 100 euros par mois et par enfant, soit une somme globale de 300 euros par mois, la contribution que le père, Monsieur [M], devra verser à la mère, Madame [S], pour l’entretien des enfants [K], [V] et [F] [M], et au besoin l’y condamnons ; disons que la pension sera payable par mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du créancier ;
— Dit que cette contribution sera versée douze mois par an ;
— Dit que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule:
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
— Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction générale de l’INSEE – [Adresse 3] – par téléphone : [XXXXXXXX02] ; sur le site internet : www.insee.fr);
— Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents ;
— Dit que Madame [S] devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— Rappelle aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
— Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11], service d’accompagnement des familles : 02.43.67.76.84) ou [13] ([14])
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
— Dit que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil,
— Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
— Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
— Dit que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
— Dit qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Condamne Madame [S] aux dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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