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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 2 mars 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète – N° RG 26/00352 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFKJ
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 03 Mars 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, après débats en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse le 02 mars 2026.
Demandeur :
M. [A] DU VAL D’OISE, demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [Q] [G]
né le 27 Mai 1986 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Amandine ZABEL, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Par arrêté du 22 mai 2023, le préfet du Val d’Oise a prononcé l’admission de M. [G] en hospitalisation complète, qui a été maintenue par arrêté du 24 mai 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé la poursuite de la mesure.
Par arrêté du 24 mai 2023, le préfet du Val d’Oise a modifié la prise en charge de M. [G], sous la forme d’un programme de soins.
Par arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’un programme de soins.
Par arrêté du 20 février 2026, le préfet du Val d’Oise a ordonné la modification de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 26 Février 2026, le préfet demande au juge du tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G].
A l’audience du 2 mars 2026, M. [G] est non comparant. Son conseil ne soulève pas d’irrégularité. Interrogée sur l’absence de notification de l’arrêté de réintégration, elle indique toutefois que ce défaut de notification fait nécessairement grief.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins, notamment les arrêtés maintenant le programme de soins ou modifiant la nature de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce, M. [G] s’est présenté régulièrement au CMP de [Localité 3] dans le cadre de son programme de soins, comme en attestent les certificats médicaux mensuel établis jusqu’au 19 janvier 2026.
Le certificat médical mensuel du 19 février 2026 mentionne : « Il est actuellement en rupture de son programme de soins ambulatoire. Un courrier de relance lui a été adressé sans retour à ce jour. Le certificat médical établi le 2 février 2026 reprend les mêmes éléments et sollicite la réintégration du patient et son inscription au fichier des personnes recherchées.
M. [G] a donc bien été informé par le médecin du projet de réintégration.
En revanche, s’agissant de l’arrêté prefectoral de réintégration du 2 février, le seul document relatif à la notification est rédigé à l’adresse de l’hôpital de [Localité 4] et non pas à l’adresse du patient à [Localité 5], et mentionne « patient non présent le 20/02/2026 ».
Aucun élément du dossier ne permet de confirmer que l’arrêté de réintégration a été notifié par le représentant de l’Etat à M. [G] à son adresse mail ou à son adresse postale.
Par ailleurs, l’avis d’audience adressé le 26 février 2026 au directeur d’hôpital pour notification au patient n’a pas été remis à ce dernier, qui n’a par conséquent pas été informé de la tenue de l’audience.
Le défaut de notification de la mesure de réintégration et de ses droits afférents, qui n’est pas justifiée par des circonstances exceptionnelles, et le défaut de convocation à l’audience du 2 mars tenue à l’hôpital de [Localité 3] ont nécessairement porté atteinte aux droits procéduraux les plus élémentaires du patient.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
En raison de l’état de santé de M. [G], dont les troubles ont justifié un programme de soins depuis 2023, il sera laissé un délai de 24h au directeur d’établissement pour prendre un éventuel programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [G] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de son s’il l’estime nécessaire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe,
Notifications faites à :
L’intéressé par courrier simple
Le conseil par remise par PLEX
Le Directeur d’établissement par remise par mail
Le Ministère public
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
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