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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 23/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00339
N° RG 23/00649 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EWNC
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDEUR
M. [J] [F]
né le 05 Août 1940 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4] – ARABIE SAOUDITE
représenté par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
DÉFENDEURS
Mme [S] [J] [E] [C]
née le 05 Novembre 1975 à [Localité 10] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 6]
M. [G] [K] [J] [Y]
né le 22 Juillet 1963 à [Localité 8] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Damien MISSILIER de la SELARL C2M, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 11/12/25
à
— Me MISSILIER
Expédition(s) délivrée(s) le 11/12/25
à
— Maître BOUZOL
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 23 décembre 2019, [J] [F] a acquis de la SCCV Les Jardins d’Héloïse les lots n°8, 9, 49, 84, 102 et 103 d’une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 7].
Les époux [G] [K] [J] [R] et [S] [J] [E] [C] occupaient l’appartement 233 correspondant au lot 103 et les places de stationnement correspondant aux lots 8, 9 et 49.
Par acte d’huissier de justice du 23 juin 2020, [J] [F] a fait assigner en référé les époux [K] [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse aux fins d’ordonner leur expulsion et de lui verser des provisions sur indemnités d’occupation.
Par ordonnance du 21 mai 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 2 juin 2022, il a été ordonné aux époux [K] [J] [R] de libérer le logement et de payer à [J] [F] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle.
Le 17 mai 2022, l’huissier de justice mandaté a constaté que les lieux étaient vide d’occupants et en grande partie vidés, mais que le logement était sale et en très mauvais état.
[J] [F] a fait établir plusieurs devis auprès d’entreprise de nettoyage et de remise en état pour un montant total de 121 003,80 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, [J] [F] a fait assigner les époux [K] [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de dommages-intérêts à titre de réparation de préjudices subis.
Par conclusions d’incident du 11 décembre 2023, les époux [K] [J] [R] ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement d’une plainte déposée entre les mains du procureur de la république le 31 août 2021 à l’encontre d'[J] [F].
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise a rejeté la demande de sursis à statuer et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [J] [F] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’il :
— juge les époux [K] [J] [R] responsable de l’état de dégradation de l’appartement [Adresse 2] de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 7] lui appartenant,
— condamne solidairement les époux [K] [J] [R] à lui payer la somme de 57 165,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamne solidairement les époux [K] [J] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement les époux [K] [J] [R] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [K] [J] [R] demandent au tribunal de :
— débouter [J] [F] de ses demandes,
— condamner [J] [F] au paiement d’une amende civile pour procédure manifestement dilatoire et abusive,
— condamner [J] [F] à leur payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral,
— condamner [J] [F] à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [J] [F] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande en réparation de dommages
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par le demandeur, et notamment de la décision rendue par la cour d’appel de [Localité 9] le 2 juin 2022 (pièce n°2), que les défendeurs ont occupé l’appartement n°233 de l’ensemble immobilier dénommé “le jardins d’Héloïse” sis au [Adresse 1] à [Localité 7] appartenant à [J] [F], et ont été condamné à libérer lesdits lieux par décision du juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] le 21 mai 2021, confirmée par l’arrêt de la cour.
Il appert également de l’acte de vente dudit bien que ledit appartement est situé au deuxième étage (pièce n°1).
Le demandeur soutient que les époux [K] [J] [R] ont effectivement libéré ledit logement, mais l’ont alors laissé en très mauvais état notamment de saleté, et produit aux débats, à l’appui de son affirmation, un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 17 mai 2022 (pièce n°5).
Il ressort de cette pièce et des photographies annexées, que l’huissier de justice a constaté que les lieux étaient vide d’occupants à son arrivée, mais que l’appartement était en mauvais état, des meubles et équipements ayant été retirés, très sale, empreint d’une odeur nauséabonde, avec la présence de nombreux encombrants et déchets sur le balcon-terrasse.
Cependant, la lecture du procès-verbal permet de constater que l’huissier de justice mentionne l’appartement n°[Cadastre 5] au troisième étage, ce qui ne correspond pas au bien appartenant au demandeur loué aux époux défendeurs, lequel se trouve au deuxième étage et porte le n°[Cadastre 3] conformément aux autres pièces produites.
En outre, si l’huissier de justice a fait ouvrir la boîte aux lettres correspondant à l’appartement n°[Cadastre 5], indiquant avoir conservé les courriers personnels trouvés à l’intérieur pour conservation à l’étude, il ne précise aucunement l’identité des destinataires desdits courriers, permettant de corroborer la présence des époux défendeurs dans l’appartement n°[Cadastre 5].
Enfin, l’huissier de justice précise également n’avoir trouvé aucun document personnel dans l’appartement, permettant de relier les époux [K] [J] [R] avec leur occupation des lieux.
Par conséquent, [J] [F] succombe à prouver que les dégâts et dommages constatés par l’huissier de justice le 17 mai 2022 sont le résultat du comportement des époux défendeurs.
En conséquence, [J] [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de préjudices matériels.
II/ Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, toute personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Il est toutefois de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 10 juillet 2012, que le libre exercice du droit d’agir en justice est garanti et qu’il ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières et caractérisées le rendant fautif.
Il en résulte que l’abus peut être caractérisé par l’absence de tout fondement juridique à l’action, de l’intention malveillante ou de la volonté de multiplier les procédures engagées.
En l’espèce, les époux [K] [J] [Y] soutiennent que la procédure introduite par [J] [F] à leur encontre est dénuée de fondement et donc abusive, le demandeur agissant dans l’unique objectif de leur soutirer une somme d’argent conséquente, et sollicitent la somme de 8000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation de leur préjudice moral.
Cependant, les défendeurs n’établissent pas une quelconque intention malveillante ou mauvaise foi émanant d'[J] [F], d’autant qu’il ne peut être exclus que la confusion entre les numéros d’appartement et l’étage de sa situation soit le fruit d’une erreur matérielle apparaissant sur le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice
Au surplus, les défendeurs ne justifient pas de la réalité ni de l’ampleur du préjudice qu’aurait créé l’action en justice du demandeur.
En conséquence, les époux [K] [J] [R] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III/ Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, les époux [K] [J] [Y] soutiennent que la procédure introduite par [J] [F] à leur encontre est dénuée de fondement, et qu’il doit être sanctionné par sa condamnation à payer une amende civile, sans en préciser le montant.
Cependant, il résulte des développements précédents qu’aucune certitude ne ressort sur les intentions d'[J] [F], notamment au regard d’une possible erreur matérielle apparaissant sur le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice s’agissant du numéro et de l’étage de l’appartement.
En conséquence, les époux [K] [J] [R] seront déboutés de leur demande de condamnation à une amende civile.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [J] [F] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [J] [F] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer aux époux [K] [J] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [J] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE [J] [F] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de préjudice subi dans son appartement ;
DÉBOUTE [G] [K] [J] [Y] et [S] [J] [E] [C] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral ;
DÉBOUTE [G] [K] [J] [Y] et [S] [J] [E] [C] de leur demande de condamnation à une amende civile ;
CONDAMNE [J] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE [J] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [F] à payer à [G] [K] [J] [Y] et [S] [J] [E] [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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