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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02232 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDHD
Du 20 Janvier 2025
MINUTE N°25/00015
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [T], [O]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (2)
le
Président : Lucie REYNAUD, Vice Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [J], [G], [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Mme [W], [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 31 Décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et madame [W] [O] sont propriétaires des lots n° 21 et 43 au sein de la copropriété de l’immeuble sise à [Adresse 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, fait assigner monsieur [J] [T] et madame [W] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 2442,13 euros au titre des charges et provisions échues au 2 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du LRAR,
— 202,08 euros au titre des sommes non échues au 1er mars 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
À l’audience du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes indiquant qu’aucune charge n’avait été payée depuis août 2023.
À l’audience du 31 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [J] [T] a comparu. Il déclare avoir prévenu le syndic de son changement de nom et n’avoir pas eu connaissance des appels de fonds. Il sollicite d’être déchargé des frais de recouvrement de charges.
Madame [W] [O], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire application de l’article 473/474 du Code de procédure civile.
Par courrier du 13 janvier 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis à la juridiction une note en délibéré indiquant que le syndicat avait reçu le paiement des sommes dues le 8 janvier 2025.
Il maintient ses demandes accessoires, relatives à leur condamnation au paiement des charges à échoir, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Il ajoute que ni le gestionnaire de l’immeuble ni son assistante n’ont reçu une quelconque information ou notification que Monsieur [T] avait changé d’identité.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que les copropriétaires en cause ont réglé la somme de 2240,05 euros due à la date du 1er décembre 2024.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Monsieur [T] a demandé à récupérer la somme de 68 euros (vacation lettre rappel avocat), la somme de 379 euros (vacation dossier avocat) et la somme de 240 euros (lettres comminatoires)
Il convient de retirer de la somme payée par les copropriétaires les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles : les frais d’honoraires de l’avocat et les frais de contentieux, pour un montant total de 687 euros.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sera condamné à payer à Monsieur [J] [T] et à Madame [W] [O] la somme de 687 euros non due.
Monsieur [J] [T] et Madame [W] [O] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 202,08 euros au titre des sommes non échues.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. Monsieur [T] prétend certes avoir procédé à un changement d’identité mais ne justifie pas avoir avisé le syndic de copropriété.
De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DIT que Monsieur [J] [T] et Madame [W] [O] se sont acquittés des charges de copropriété dues au 1er décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 202,08 euros au titre des sommes non échues du 1er mars 2025 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sise à [Adresse 7] à payer à Monsieur [J] [T] et à Madame [W] [O] la somme de 687 euros acquittée et non due ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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