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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 17 juil. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-Lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3V2 Minute n° 25 / 292
Ordonnance du 17 juillet 2025
Mainlevée de la mesure
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 15 Juillet 2025 et au délibéré le 17 juillet 2025 de Madame [T] [W], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [Z] [L]
né le 30 octobre 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 07 juillet 2025 à 14h30,
comparant, assisté de Maître Anne-Lise RAMBOZ, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 11 juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 07 juillet 2025 à 11h40 par le Docteur [J] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 07 juillet 2025 à 14h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [Z] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 07 juillet 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 08 juillet 2025 à 10h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] le 10 juillet 2025 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le 10 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [Z] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 10 juillet 2025,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [P] en date du 11 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 11 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Z] [L], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant M. [Z] [L], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025 à 15h00,
***
Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, Maître Anne-Lise RAMBOZ a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [L] aux motifs que :
— ne figure pas à la procédure d’attestation quant à la recherche de tiers ;
— le péril imminent apparaît insuffisamment caractérisé au regard du certificat médical initial.
Le Centre hospitalier universitaire a transmis, par courriel reçu le 15 juillet 2025 à 13 heures 52 et communiqué à l’avocat du patient, une attestation de recherche infructueuse de tiers conduisant à une admission pour péril imminent.
Sur le premier moyen
Le II- 2° alinéa 1 de l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”.
Le certificat médical d’admission ne fait pas état des démarches entreprises pour trouver un tiers, pas plus que la décision d’admission en cas de péril imminent.
Toutefois, en cours de délibéré, a été communiqué par le demandeur aux soins un document intitulé
“attestation de recherche infructueuse de tiers conduisant à une admission pour péril imminent” qui aurait pu utilement être versé à la saisine transmise le 11 juillet 2025. Le Docteur [I] indique le 07 juillet 2025 que le patient présente des idées paranoïaques, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun d’impliquer la famille dans la procédure. Il ressot effectivement du certificat médical d’admission que le patient présente un délire de persécution.
Le CHU justifie par suite son choix de ne pas solliciter les proches de M. [Z] [L].
En conséquence, le premier moyen sera écarté.
Sur le deuxième moyen
La disposition légale précitée exige l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade dûment constatée par un médecin, de sorte que le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne doit être imminent et à arrêter.
M. [Z] [L] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement pour cause de péril imminent au visa du certificat médical établi par le Docteur [J] lequel indique :
“ Je soussigné, [J] [S], Docteur en médecine, certifie avoir examiné
M. [L] [Z]
né le 30/10/1958 à
domicilié (e) [Adresse 1]
et présentant les troubles suivants :
Délire de persécution, nécessite réadaptation du traitement et mise en place d’aide sociale à comicile (ATCD schizophrène).
Pas de tiers disponible.
En conséquence, j’estime que son état de santé nécessite son hospitalisation sans son consentement et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier dans un établissement défini par l’article L3222-1 du code de la santé publique , en application de l’article :
L3212-1 II 2 du code de la santé publique puisqu’il existe un péril imminent pour la santé de M. [E] et qu’aucun tiers n’a été trouvé malgré les recherches effectuées…”.
Le péril imminent pour la santé de la personne du malade apparaît non circonstancié et très insuffisamment caractérisé alors qu’il se fonde uniquement sur un délire de persécution. De plus, la
nécessité de réajuster le traitement peut être fait dans un cadre non contraint. Au surplus, la nécessité de mettre en place une aide sociale à domicile ne peut justifier le recours à une hospitalisation complète, particulièrement privative de liberté.
Par suite, la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète ne pouvait se fonder sur cette pièce médicale, insuffisamment motivée alors que le recours à cette procédure qui ne prévoit l’établissement que d’un certificat médical d’admission a nécessairement porté atteinte aux droits du patient dès lors que la décision administrative rendue sur ce fondement irrégulier l’a privé de sa liberté d’aller et venir.
Il sera supplémentairement indiqué que le bien fondé même de la mesure interroge, compte tenu des pièces médicales versées, qui indiquent notamment que le patient ne présente pas de décompensation ni se trouve en rupture thérapeutique. M. [Z] [L] est au surplus décrit comme calme, tenant un discours bien organisé et cohérent. Il est ajouté qu’il se montre respectueux du cadre et observant de ses traitements. Il est également d’accord pour rencontrer une assistante sociale.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, il convient de constater l’irrégularité de la procédure diligentée à l’égard de M. [Z] [L] et compte tenu de ce qui précède, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 5], la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [L],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 17 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 17 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Juillet 2025
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