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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 31 déc. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 25/00895 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIV5
MINUTE :
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Mme ALNEJEM, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [X]
né le 03 Avril 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [5] – Clinique [4]
présent assisté de Me Catherine DESGRIPPES, avocate commise d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [5], absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 30 décembre 2025
***
Monsieur [I] [X] a été admis le 22 décembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’établissement Public de Santé Mentale de [5] (EPSM) à la demande d’un tiers, Mme [M] [X], sa fille, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de [5], à [Localité 2].
Depuis cette date, Monsieur [I] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’EPSM de [5].
Le 26 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 22 décembre 2025 à 13h21;
— un certificat médical des 24 heures du 23 décembre à 10h44, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 24 décembre 2025 à 14h58 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 30 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 30 décembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 31 décembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [4], sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [I] [X] sollicite la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il explique la raison de son hospitalisation par la crainte de ses enfants à la suite de la vente rapide d’une maison dont il est propriétaire. Il indique être suivi de longue date dans le cadre d’une pathologie reconnue de bipolarité. Il est hébergé dans une résidence commune à [Localité 2], dans laquelle il compte retourner rapidement. Il comprend l’inquiétude de ses enfants mais affirme qu’elle n’a pas lieu d’être et n’a aucun lien avec son état de santé.
A l’audience, Maître Me Catherine DESGRIPPES, conseil de Monsieur [I] [X], entendue en ses observations sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Elle soulève par ailleurs que la décision de maintien de l’hospitalisation prise par le directeur de l’établissement le 24 décembre 2025 n’a pas été notifiée à M.[X]. Elle soutient à cet égard que le récépissé, non daté n’est pas signé du patient en raison de circonstances précisées d'« incapacité psychique » en date du 24 décembre. Pour autant, aucune autre tentative n’a été réalisée depuis cette date pour procéder à cette notification, laquelle fait grief au patient dans la mesure où son client a été privé de la possibilité d’exercer ses droits que sont notamment celui de saisir la commission départementale des soins psychiatriques, de saisir le contrôleur des lieux de privation de liberté ou d’émettre ou recevoir des courriers, de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son choix. Elle relève également que le certificat motivé ne fait pas état de circonstances rendant impossible la notification desdites décisions et expose, pour sa part, avoir pu s’entretenir sans difficulté avec son client.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [I] [X] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité. Les certificats d’admission, des 24 heures et 72 heures mettent en évidence des perturbations psycho-comportementales avec des comportements impulsifs et inadaptés. Hospitalisé dans un contexte de décompensation maniaque d’un trouble bipolaire, les médecins notent que l’intéressé est inaccessible et véhément et qu’il présente des éléments délirants de persécution et de mégalomanie. Le certificat médical fait état d’une exaltation psychique importante avec des éléments mégalomanes, une mise en danger financière avec des dépenses inadaptées outre le fait qu’il réitère des questions à laquelle les réponses ont déjà été apportées.
L’avis médical motivé fait état d’un état clinique non stabilisé chez un patient, âgé de 73 ans, dans un contexte de décompensation de l’humeur sur versant maniaque d’un trouble bipolaire connu. Le médecin relève une sublogorrhée avec tachypsychie chez le patient, lequel peut adopter un comportement impulsif peu réfléchi. La poursuite des soins sous un format contraint est qualifiée de nécessaire.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Sur l’absence de notification de la décision de maintien au patient
L’article L3211-3 du code de la santé publique impose que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques soit, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état, le plus rapidement possible et selon son état.
Les dispositions combinées de l’article L. 3211-3 et l’article L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce,il ressort que la décision de maintien du directeur de l’établissement en date du 24 décembre 2025 n’a pas été notifiée à l’intéressée depuis cette date en raison « d’une incapacité psychique » sans que cette dernière ne soit relatée comme encore présente ultérieurement à cette date.
Il ressort parallèlement du dossier que le même jour, le 24 décembre 2025, ce dernier s’est vu notifier la convocation en justice, qu’il a datée et signé de sa main.
En conséquence, l’absence de notification valable de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation fait grief à l’intéressé. Il sera décidé d’une levée de l’hospitalisation.
Il convient néanmoins, en application de l’article L 3211-12 III du code de la santé publique, de considérer que l’état de santé du patient peut justifier la mise en œuvre d’un programme de soins afin d’assurer une continuité de ses soins à l’extérieur de l’établissement. La mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte sera ainsi différée de 24 heures afin de permettre aux médecins, s’ils l’estiment nécessaires, de procéder à son élaboration.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [5], à la Clinique [4], par décision susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Monsieur Monsieur [I] [X]
DIT que la mainlevée devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2026 à 10h40.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de [5]
— tiers
Fait et jugé à Reims, le 31 décembre 2025
La greffière La vice-présidente
Madame ALNEJEM Madame CHARBONNIER
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