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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 févr. 2026, n° 24/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 12 février 2026
MINUTE N° :
AMP/BB
N° RG 24/02848 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTDT
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Madame [W] [B] divorcée [F]
C/
la SOCIÉTÉ KEOLIS SA
la SOCIÉTÉ AON RISK SOLUTIONS SAS
la S.A.S. HENNER
la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE (M. S.A.)
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] divorcée [F]
née le 08 Mai 1954 à ROUEN (76000),
demeurant Route du Val de la Haye – 76490 FRANCE
représentée et plaidant par Maître Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 83
DEFENDERESSES
la SOCIÉTÉ KEOLIS SA,
dont le siège social est 19, boulevard Vivier Merle, Immeuble Le Lyonnais – 69003 LYON
la SOCIÉTÉ AON RISK SOLUTIONS SAS,
dont le siège social est sis 31/35 Rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentées par Maître Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 60, substituée par Maître Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
la S.A.S. HENNER,
dont le siège social est sis 14 boulevard du Général Leclerc
92200 NEUILLY SUR SEINE
la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE (M. S.A.),
dont le siège social est sis Cité de l’agriculture
76236 BOIS GUILLAUME
non constituées
*
* * *
*
l’an deux mil vingt six, le douze Février
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Emmanuel LE FRANC Greffier lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 15 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2015, Mme [W] [B] a été heurtée, à Lyon, par un tramway appartenant à la société KEOLIS.
Par ordonnance du 23 août 2016, le président du tribunal, statuant en référés, de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à Mme [Z] [Q].
Le rapport d’expertise est intervenu le 23 février 2017.
Les 8 et 9 juin 2023, Mme [W] [B] a fait assigner « la société AON RISK SOLUTIONS SAS», la société KEOLIS, la SAS HENNER, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE devant ce tribunal afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 17 avril 2025, la société AON FRANCE et la société KEOLIS demandent au juge de la mise en état de :
« – Dire et juger que la société AON RISK SOLUTIONS n’existe pas ;
— Dire et juger la société AON FRANCE bien fondée à intervenir volontairement à la procédure ;
— Dire et juger que la société AON FRANCE, courtier en assurance, n’est pas une compagnie d’assurance ;
— Dire et juger que Madame [F] n’a ni qualité ni intérêt à agir contre la société AON FRANCE ;
En conséquence,
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société AON FRANCE en lieu et place de AON RISK SOLUTIONS ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société AON FRANCE ;
— Condamner Madame [F] à verser à la société AON FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] aux dépens de l’instance. »
Par conclusions d’incident du 22 octobre 2025, Mme [W] [B] demande au juge de la mise en état de :
« Rejeter l’intégralité des demandes de la Société AON France,
Déclarer nulle et de nul effet la constitution d’avocat du 23/06/2023 pour irrégularité de fond de la constitution d’avocat pour le compte de la société AON RISK SOLUTIONS, ainsi que tous les subséquents de cette constitution nulle et non avenue, en ce compris l’intervention volontaire de la société AON France.
Condamner la Société Kéolis à communiquer l’identité de l’assureur et les références du contrat susceptible de garantir sa responsabilité civile, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la Société Kéolis à régler à Mme [F] la somme de 12 161,62 € à titre de provision sur ses préjudices corporel et matériel,
Condamner la Société Kéolis à régler à Mme [F] la somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Condamner la Société Kéolis à régler à Mme [F], la somme de 2000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire et la nullité de l’assignation
La société SAS considère qu’il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société AON FRANCE en lieu et place de AON RISK SOLUTIONS, « AON RISK SOLUTIONS » n’étant qu’une des dénominations commerciales de la société AON FRANCE.
Mme [W] [B] estime qu’il convient de constater la nullité de la constitution d’avocat pour le compte de la société AON RISK SOLUTIONS, laquelle n’a pas d’existence juridique.
Aux termes de l’article 325 alinéa 1 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du même code énonce : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Et selon l’article 330 alinéa 1 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Les exceptions de nullité, régies par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, sont des exceptions de procédure.
En l’espèce, la demande d’intervention volontaire concerne « AON FRANCE » désignée comme « AON FRANCE Société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le n° 414 572 248 ». L’assignation du 9 juin 2023 a été adressée à la « Société AON RISK SOLUTIONS SA » immatriculée au RCS sous le numéro 414 572 248. Il ressort de la procédure que la dénomination sociale de la société inscrite sous le numéro 414 572 248 est « AON FRANCE » et que son nom commercial complet est « AON FRANCE (AON RISK SOLUTIONS (ARS) – AON CONSEIL & COURTAGE – AON FRANCE SAS – CHAPKA – CHAPKA ASSURANCES) ».
Il se déduit de ces éléments que les dénominations « AON RISK SOLUTIONS » et « AON FRANCE » ne concernent en réalité qu’une seule et même société nommée « AON FRANCE » inscrite sous le numéro RCS 414 572 248 et dotée d’une personnalité morale unique. Dès lors, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’intervention volontaire de « la société AON FRANCE » dans la mesure où elle n’a pas une personnalité juridique distincte de celle de « la société AON RISK SOLUTIONS » et qu’elle est donc déjà partie à la procédure.
Pour la suite de la présente ordonnance il conviendra donc de retenir la dénomination «la société AON FRANCE» pour désigner la société inscrite sous le numéro RCS 414 572 248.
Enfin, la demande en nullité de la constitution d’avocat sera rejetée, la société AON FRANCE étant dotée de la personnalité morale.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AON FRANCE
La société AON FRANCE indique n’être que le courtier d’assurance et non l’assureur de la société KEOLIS de sorte que les demandes de Mme [W] [B] à son encontre doivent être déclarées irrecevables.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il ressort du Kbis de la société AON FRANCE que ses activités portent notamment sur le « courtage d’assurances et de réassurance ». Toutefois, par un courrier du 25 novembre 2015, la société KEOLIS indique à Mme [W] [B] que son assureur est la société « AON Risk Solutions ». En outre, force est de constater que, plus de 10 années après l’accident, ni la société AON FRANCE ni la société KEOLIS ne versent le contrat d’assurance à la procédure. Or en l’absence de ce contrat, il n’est pas permis au juge de la mise en état de pleinement apprécier les parties au contrat d’assurance.
La demande de mise hors de cause de la société AON FRANCE apparaît donc trop précoce à ce stade de la procédure et sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièce
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 du même code dit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels disposent que Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il résulte de ces textes qu’il appartient au juge de la mise en état de juger du bien fondé de la demande, par une partie, de communication de pièces détenues par une autre partie.
Mme [W] [B] justifie d’un motif légitime à connaître l’identité de l’assureur de la société KEOLIS ainsi que les termes exacts de la police d’assurance, afin de pouvoir, le cas échéant, engager une action directe à l’encontre de l’assureur.
Il sera fait droit à la demande, sous astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, sur le fondement des dispositions de la loi de 1985, les défenderesses sont en situation d’opposer le comportement de la victime de sorte qu’il existe une contestation sérieuse et que les demandes de provisions seront rejetées.
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, Mme [W] [B] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part des défendeurs et notamment d’une intention de lui nuire.
En conséquence, Mme [W] [B] sera déboutée de sa demande de provisions de ce chef.
Sur les suites de la procédure
Le juge de la mise en état constate que les défendeurs n’ont toujours pas conclu au fond alors que l’assignation date de juin 2023, sans que ce retard ne soit justifiable par le présent incident. Une injonction de conclure leur sera dès lors délivrée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE la demande en intervention forcée ;
REJETTE la demande tendant à la nullité de la constitution d’avocat ;
REJETTE la demande tendant à ce que la société AON FRANCE soit mise hors de cause ;
REJETTE toutes les demandes de provisions ;
FAIT INJONCTION à la société KEOLIS, de communiquer à Mme [W] [B] ou son avocat le contrat l’identité de l’assureur et les références du contrat susceptible de garantir sa responsabilité civile ;
ASSORTIT cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le 15ème jour suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que cette injonction est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 juin 2026 à 9h00 et FAIT injonction aux défendeurs de conclure au fond au plus tard pour le 11 mai 2026 ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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