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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 25/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me NAKACHE, Me FORNIER et Me BLANGY
Copie certifiée conforme délivrée le :
à l’expert
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/04632 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QM3
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Avril 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. ABEILLE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L258
S.A.S. ABEILLE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 5 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Février 2026.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [W] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4]. L’immeuble est administré par la SAS Abeille Immobilier.
Par acte d’huissier signifié le 9 avril 2025, Mme [O] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction, aux fins de :
“ Vu les articles 14 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que les jurisprudences y afférentes ;
Vu les articles 751 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 696 et suivants du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et le syndic ABEILLE IMMOBILIER à faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de la réception du jugement, aux travaux de réfection des conduits de cheminée fuyards situé dans les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 5] sous astreinte de 300€ par jour de retard ;
— CONDAMNER in solidum le syndic ABEILLE IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer le montant des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [W], sur présentation de devis qui seront établis postérieurement aux travaux de réfection des conduits de cheminée fuyards des parties communes de l’immeuble ;
— CONDAMNER in solidum le syndic ABEILLE IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer la somme de 5 000 euros à Madame [W] au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum le syndic ABEILLE IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer la somme de 3 000 € à Madame [W] au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum le syndic ABEILLE IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer la somme de 4 500 € à Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le syndic ABEILLE IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance.”
Le 28 octobre 2025, Mme [O] [W] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
“Vu les dispositions de l’article 784 – 4 du code de procédure civile ;
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission :
— Se faire communiquer l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de l’ensemble des pièces visées dans l’assignation et les conclusions ;
— Convoquer les parties ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 6], bâtiment A, d’un logement au 3 ème étage
formant et décrire les désordres ayant affecté l’appartement et ceux qui subsistent ;
— Donner son avis sur l’origine, les causes des désordres et les responsabilité ;
— Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subisFixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Réserver les dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de:
“ Vu les dispositions des articles 142, 143 et 232 du Code de Procédure Civile ;
— DONNER acte au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] de ce qu’il formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
— RESERVER les dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la SAS Abeille Immobilier demande au juge de la mise en état de :
“ Vu les articles 232 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ DONNER ACTE à la société ABEILLE IMMOBILIER de ses protestations et réserves d’usage.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident plaidé à l’audience du 5 janvier 2026 a été mis en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge peut ordonner, même d’office toute mesure d’instruction.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport Saretec du 29 mars 2022, du rapport de M. [S] du 12 juillet 2023, du rapport ID Cordes du 7 septembre 2022 et du constat de commissaire de justice du 24 janvier 2025, que Mme [O] [W] verse des éléments suffisants, au sens de l’article 146 du code de procédure civile, pour justifier qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée avant dire droitn sur ses demandes au fond, au contradictoire des parties, dans des conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement. La provision sera mise à la charge de Mme [O] [W], demanderesse à la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit sur les demandes de Mme [O] [W] une expertise,
COMMET pour y procéder Monsieur [J] [B], architecte DPLG, en qualité d’expert,
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 2]
Port. : 06 86 84 10 20
email : [Courriel 1]
avec pour mission de :
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
* se rendre sur place, procéder à toutes constatations utiles ;
* effectuer une visite contradictoire des lieux, les parties présentes ou dûment convoquées ;
* réaliser une étude de faisabilité du projet d’installation d’un conduit d’extraction pour l’exploitation des locaux commerciaux appartenant à Mme [O] [W] dans l’immeuble sis [Adresse 4] ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre aux juges de se prononcer sur la conformité ou la non-conformité de l’installation du conduit d’extraction à la réglementation applicable en matière de bruits, sécurité incendie, ventilation ;
* décrire avec précision l’installation du conduit d’extraction projetée afin que le tribunal puisse déterminer si celle-ci est conforme à la destination de l’immeuble, à son harmonie, et si elle est susceptible, ou non, de porter atteinte à la tranquillité des occupants de l’immeuble ;
* donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer de déterminer si le conduit d’extraction projeté peut, ou non, être installé dans le respect des normes acoustiques et de sécurité, et de déterminer les modalités envisageables de mise en œuvre de ce projet, sans occasionner de nuisances oflactives, sonores et/ou visuelles de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et à troubler la tranquillité des occupants de l’immeuble, en particulier ceux dont les fenêtres se trouvent à proximité du conduit d’extraction projeté ;
* plus généralement, définir et décrire les incidences de la mise en œuvre de ce projet sur les parties communes de l’immeuble et sur les modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires concernés ;
* indiquer les différents moyens de remédier aux éventuelles difficultés liées à l’installation du conduit d’extraction projeté dans les parties communes de l’immeuble ;
* fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les questions posées,
* répondre aux dires.
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1],
DIT que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DIT qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert :
— actualisera ce calendrier,
— informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— leur fera connaître le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
DIT que l’expert déposera au greffe de la 8ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, avant le 1er juin 2026, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre, et sans préjudice de l’intervention d’ordonnances communes ou portant extension de mission,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DÉSIGNE tout magistrat en charge de la mise en état de la 8ème chambre (1ère section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise,
DIT qu’il lui sera référé en cas de difficulté,
DIT que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 8ème chambre chargé des expertises,
FIXE à 3.000 € la provision que Mme [O] [W] devra consigner au plus tard le 31 mars 2026, délai de rigueur, à peine de caducité de la désignation de l’expert, par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en temps
utile ou à bénéficier d’un relevé de caducité pour motif légitime à la RÉGIE DU TRIBUNAL
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 10]
[Localité 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 01.87.27.98.58 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 8ème chambre 1ère section du lundi 4 mai 2026 à 10 heures pour vérifier le paiement de la consignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
SURSOIT À STATUER sur les demandes relatives à la dispense de participation aux frais de procédure, aux dépens, à la distraction des dépens et aux frais irrépétibles, ainsi que sur les autres demandes des parties.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 Février 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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