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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFWK
MINUTE : 25/269
Nous, M. BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Olivier CHALOT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[L]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 septembre 2025
Le 7 septembre 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [K].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 10 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, Maître Olivier CHALOT, conseil de Monsieur [Y] [K], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (sa sœur) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 7 septembre 2025 suite à un état d’agitation probablement toxique. Il est en chambre d’isolement depuis son arrivée. L’agitation est, par la suite, retombée au profit d’un état de prostration demeuré inexplicable. Il semble halluciné visuellement, dans l’incapacité d’échanges verbaux. Il est coopératif aux attentions thérapeutiques de l’équipe de soins.
Au jour de l’avis médical motivé du 14 septembre 2025, le patient présente un déni des troubles sur état confusionnel persistant avec ralentissement psychomoteur. Le discours reste pauvre et les échanges très limités. Une surveillance constante est nécessaire.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, les réponses données par Monsieur [Y] [K] restant incohérentes ou sans lien avec la question, et la compréhension, et a fortiori l’adhésion à la prise en charge thérapeutique apparaissant limitées.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [K] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 18 Septembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET M. BARRE, Juge
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