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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 24/06592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
31 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06592 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIDO
Code NAC : 61B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Le centre hospitalier intercommunal de [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
domicilié ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté – direction des affaires juridiques, sous-direction du droit prive, [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, vestiaire 241, la SELEURL CABINET FREZZA, vestiaire 81
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL MAYET & PERRAULT, vestiaire 393
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 31 Octobre 2025.
PROCÉDURE
M. [F] [Z] a été hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier intercommunal de [7] entre le 16 mars et le 5 juin 2019. Il a attenté à ses jours le 11 avril 2019.
M. [Z] a obtenu du juge des référés la désignation d’un médecin expert pour évaluer ses dommages par ordonnance du 8 janvier 2021 et le rapport a été déposé le 10 avril 2023. Le médecin psychiatre désigné par la même juridiction n’a pas été saisi de sa mission en l’absence de consignation.
Par exploit du 25 novembre 2024, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir déclarer le centre hospitalier intercommunal de [7] entièrement responsable des conséquences dommageables de sa tentative de suicide du 11 avril 2019 et le condamner à réparation.
Par conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 10 septembre 2025, le centre hospitalier demande au juge de la mise en état de faire application de la loi des 16 et 24 août 1790 pour recevoir son exception d’incompétence, déclarer le tribunal judiciaire incompétent profit du tribunal administratif de Versailles, l’inviter à mieux se pouvoir et le condamner à lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 €.
Dans ses écritures échangées le 19 août 2025 et visant l’article 74 du code de procédure civile et L3216-1 du code de la santé publique, M. [Z] demande de déclarer l’exception irrecevable et à titre subsidiaire de la rejeter et de condamner le centre hospitalier aux dépens et une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par conclusions d’incident du 17 septembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée.
L’incident a été évoqué lors de l’audience tenue le 26 septembre 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’exception
— M. [Z] se fonde sur l’article 74 du code de procédure civile pour considérer que son adversaire a conclu au fond devant le juge des référés sans soulever cette exception d’incompétence de sorte qu’il est désormais irrecevable à l’exciper.
— L’établissement réplique que l’article 71 du même code définit la défense au fond comme tout moyen qui tend à faire rejeter une prétention après examen au fond du droit alors que la procédure de référé est une procédure d’urgence qui ne règle pas définitivement le litige ; il soutient que les arguments soulevés en défense dans le cadre d’un référé expertise ne sauraient constituer des défenses au fond faisant obstacle à ce qu’il invoque désormais la compétence de la présente juridiction. Il répond avoir soutenu dans ses conclusions de référé que la survenance d’une tentative d’autolyse pendant une hospitalisation sous contrainte ne permettait pas d’engager de facto sa responsabilité en l’absence de faute démontrée mais il nie avoir conclu à l’absence de faute qui lui serait imputable.
****
L’article 75 du code de procédure civile énonce que la partie qui soulève une exception d’incompétence doit la motiver et faire connaître la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, à peine d’irrecevabilité.
L’article précédent exige, à peine d’irrecevabilité, que les exceptions de procédure soient soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 71 définit une défense comme tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’incompétence du juge saisi au principal peut être soulevée par une partie, même si celle-ci s’est abstenue de contester la compétence de la juridiction du même tribunal, antérieurement saisi en référé, dans le cadre du même litige. En effet l’instance en référé est distincte de l’instance au fond et une partie est recevable à décliner la compétence du tribunal judiciaire, même si elle s’est abstenue de le faire lors d’une précédente instance opposant les mêmes parties mais devant la juridiction des référés. Il convient donc de constater que, dans le cadre de la présente instance, l’exception d’incompétence a bien été soulevée dans les conditions prévues par l’article 74 du Code de procédure civile, soit in limine litis.
— sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
— M. [Z] se fonde sur des décisions du tribunal des conflits reconnaissant la compétence exclusive du juge judiciaire pour connaître de toute action relative à une mesure de soins sans consentement, en vertu d’un bloc de compétences attribué au judiciaire depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011.
— L’établissement répond que l’article L3216-1 du code de la santé publique donne compétence au judiciaire pour statuer sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant des décisions administratives d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, rappelant que M. [Z] a obtenu la condamnation du centre hospitalier à indemniser les conséquences dommageables de l’admission et du maintien en soins psychiatriques sans consentement, par un jugement du 5 novembre 2021.
Toutefois il considère que la tentative de suicide que l’on reproche de ne pas avoir évité a eu lieu le 11 avril 2019 soit durant l’hospitalisation sous contrainte qui n’a toutefois pas été jugée irrégulière à cette date. Il n’y a donc pas de critère de compétence du juge judiciaire pour statuer sur la réparation des préjudices imputables à cette tentative de suicide qui nécessite une analyse d’une éventuelle faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement public de santé, examen qui relève de la juridiction administrative.
****
En application des articles 10, 12 et 13 de la loi des 16-24 août 1790 « Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.
« Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.
Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
Aux termes du décret du 16 fructidor an III « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit. »
Lorsque le fait dommageable est imputable à une faute de service commise par un agent public, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la personne qui en demande réparation ne peut s’adresser qu’au juge administratif pour rechercher la responsabilité de l’Administration, sauf lorsqu’un agent public commet une faute personnelle « détachable de sa fonction », lors d’une mission de service public.
Dans son assignation introductive d’instance M. [Z] vise l’article L3212-1 du code de santé publique pour rechercher la responsabilité du centre hospitalier en raison d’un défaut de surveillance médicale constante et adaptée telle que prévue durant une hospitalisation complète sur demande d’un tiers.
La faute qu’il recherche n’est donc pas liée aux décisions d’admission ou de maintien en hospitalisation mais à un éventuel défaut de surveillance de l’établissement durant la période d’hospitalisation. De plus le premier certificat médical établi le 16 mars 2019 et repris dans la décision de placement en soins sans consentement fait référence à la tentative de suicide par armes à feu commise la veille ayant justifié l’hospitalisation ainsi que deux précédentes, démontrant que le risque suicidaire préexistait à la mesure d’hospitalisation sans consentement.
La recherche d’une faute nécessite donc l’analyse de l’organisation ou du fonctionnement de l’établissement public de santé et ne peut être considérée comme la conséquence dommageable des décisions administratives d’hospitalisation et de maintien en hospitalisation sous contrainte.
Il s’ensuit que la juridiction judiciaire doit se déclarer incompétente pour connaître des demandes de réparation des préjudices causés par cette tentative de suicide et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
— Sur les autres prétentions
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamné à verser à son adversaire une indemnité de procédure de 1.000 € et débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons l’exception d’incompétence formée par le centre hospitalier recevable et bien fondée,
Déclarons le tribunal judiciaire de Versailles incompétent et renvoyons M. [Z] à mieux se pourvoir,
Condamnons M. [Z] aux dépens de l’instance et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à son adversaire une indemnité de procédure de 1.000 € et le déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 OCTOBRE 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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