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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 13 nov. 2025, n° 23/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 1
N° RG 23/02235 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EIHJ
Audience du 04 septembre 2025
Jugement du 13 Novembre 2025
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[Y] [I] [J] [A] épouse [Z]
c/
[C] [P] [Z]
Nous, [B] [G], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée, lors des débats, de [K] [H], Greffier, et lors de la mise à disposition au greffe, de [L] [M], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [I] [J] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me BAFFIN
— Me BURTIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 décembre 2023,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [Y], [I], [J] [A] née le [Date naissance 1] 2982 à [Localité 10] et Monsieur [C], [P] [Z] né le [Date naissance 2] à [Localité 7],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2023,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevables les demande formées par Madame [Y] [A] visant d’une part, à condamner Monsieur [C] [Z] au paiement d’une somme de 1.700 € au titre des frais de véhicule et d’autre part, à ordonner la cession des parts sociales de la SARL [8] à Madame [Y] [A] ,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Condamne Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [Y] [A] prestation compensatoire de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) en capital,
Concernant les enfants communs
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [E] [Z], [O] [Z] et [N] [Z] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de [E] [Z], [O] [Z] et [N] [Z] en alternance au domicile de la mère et du père, et à défaut de meilleur accord :
En période scolaire, et durant les vacances scolaires de février, Pâques et [Localité 12] :
les années impaires : les semaines paires au père, les semaines impaires à la mère, avec le passage de bras le vendredi à la sortie des classes, et en dehors des périodes scolaires à 18h, et inversement les années impaires
Pendant les vacances scolaires d’été et de Noël :
la première moitié des vacances scolaires attribuée au père les années paires et la seconde moitié les années impaires, en alternance, par quinzaine, au cours des vacances scolaires d’été et inversement les années impaires.
Dit que les trajets seront assurés par le père,
Dit qu’est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l’académie du lieu de scolarisation des enfants,
Dit que chaque parent mettra à disposition de l’autre parent les vêtements propres, chaussures et objets personnels nécessaires aux enfants pour les périodes passées chez l’autre parent, le quel veillera à la restitution desdits objets dans l’état dans lequel ils lui auront été remis,
Dit que le carnet de santé des enfants, ainsi que leur pièce d’identité s’ils en possèdent une, doivent rester dans les affaires personnelles des enfants pour les suivre chez chacun de ses parents,
Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants tant que les enfants seront alternativement au domicile de chacun des parents,
Dit que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre le père et la mère,
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [Y] [A] portant sur l’exécution des mesures provisoires, relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution, visant d’une part à condamner Monsieur [C] [Z] à lui rembourser la somme de 1992 € au titre des frais avancés pour les frais scolaires et extra-scolaires, et d’autre part à juger qu’elle percevra en intégralité la bourse du collège et les autres bourses,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à [Localité 11], le 13 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
HOURNE-RAUBET Julie RONCARI Agnès
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