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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01214
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6CC
JUGEMENT du 13/11/2025
Madame [N] [P] épouse [R]
Monsieur [T] [S] [D] [R]
C/
SARL SOUFFLE D’INTERIEUR
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Maître Muriel PELLIET RIBEYRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [O] [P] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [T] [S] [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés tous deux par Maître Muriel PELLIET RIBEYRE,Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
SARL SOUFFLE D’INTERIEUR
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2023, M. [T] [R] et Mme [O] [P] ont commandé auprès de la SARL SOUFFLE D’INTERIEUR une table de modèle MATTEO pour un prix de 3 790,00 euros. Ils ont versé un acompte de 1 900,00 euros. La livraison était prévue pour le 9 décembre 2023.
Par courrier recommandé distribué le 30 octobre 2023, M. [T] [R] et Mme [O] [P] ont demandé la restitution de l’acompte versé, dans la mesure où l’ajout de deux allonges en bout de table n’a pu être réalisé.
Le 29 juillet 2024, M. [M] [U], conciliateur de justice, a constaté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation, l’une des parties n’ayant pas répondu aux tentatives de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, M. [T] [R] et Mme [O] [P] ont fait assigner la SARL SOUFFLE D’INTERIEUR devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 1 900,00 euros en remboursement de l’acompte, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive, ainsi que les frais irrépétibles pour un montant de 1 500,00 euros et les dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 18 septembre 2025, après renvoi.
A cette audience, M. [T] [R] et Mme [O] [P] comparaissent, représentés par leur avocat, et réitèrent les termes de leur assignation.
Citée par acte remis à sa personne morale, la SARL SOUFFLE D’INTERIEUR ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur l’inexécution du contrat
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Par application de l’article L.216-6 du Code de la consommation, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsqu’il est manifeste que le professionnel ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
Ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 9 du contrat liant les parties stipule : « Dans le cas où le contrat de vente est annulé pour une cause imputable à la société SOUFFLE D’INTERIEUR, notamment au cas de livraison non exécutée passée le délai de sept jours, et sauf cas de force majeure, tel que visé à l’article 6, la somme versée par l’acheteur lui est restituée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande. […] Aucune indemnité ne pourra être réclamée si un produit ne peut être fabriqué ou livré soit pour une cause imputable à l’acheteur, soit pour cause de force majeure ou cas fortuit indépendants de la volonté de SOUFFLE D’INTERIEUR ».
En l’espèce, figurent sur le bon de commande produit par M. [T] [R] et Mme [O] [P] la mention « à voir pour 2 allonges en bout de table » ainsi que la mention « Acomptes : CARTE BANCAIRE 1 900,00 euros ».
Les demandeurs produisent également des échanges par courriers électroniques sur une période courant de septembre 2023 à février 2024, relatifs à la réalisation des allonges, à l’impossibilité d’y procéder, à l’annulation de la commande et au remboursement en cours.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [T] [R] et Mme [O] [P] justifient de la résolution du contrat et du bien fondé de leur demande de remboursement, dans la mesure où la pose d’allonges à la table commandée ne peut être réalisée alors qu’elle faisait partie des éléments essentiels du contrat.
Par ailleurs, le principe-même du remboursement est admis par la SARL SOUFFLE D’INTERIEUR qui indique dans son courriel du 9 février 2024 « votre demande a été transmise, votre remboursement est bien en cours »
La SARL SOUFFLE D’INTERIEUR sera donc condamnée à payer à M. [T] [R] et Mme [O] [P] la somme de 1 900,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
M. [T] [R] et Mme [O] [P] ne démontrant pas subir un préjudice du fait de la résistance abusive de la SARL SOUFFLE D’INTERIEUR, qui soit distinct de celui d’ores et déjà réparé par le paiement des intérêts légaux, ils seront néanmoins déboutés de leur demande indemnitaire complémentaire.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SOUFFLE D’INTERIEUR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SARL SOUFFLE D’INTERIEUR étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à M. [T] [R] et Mme [O] [P] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL SOUFFLE D’INTERIEUR à payer à M. [T] [R] et Mme [O] [P] la somme de 1 900,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
DÉBOUTE M. [T] [R] et Mme [O] [P] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SARL SOUFFLE D’INTERIEUR à payer à M. [T] [R] et Mme [O] [P] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOUFFLE D’INTERIEUR aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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