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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1031
N° RG 25/01570 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AWG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 19 novembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1031, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [Z] [W] et à l’encontre du [Adresse 5] Lille Fives Docali et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, désigné le Dr [K] [T] en qualité d’expert à propos de la prise en charge médicale de Mme [W] et de l’évaluation de ses préjudices.
Par assignation délivrée le 9 octobre 2025, Mme [W] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au [Adresse 6] [Localité 7] (Nord).
L’affaire a été retenue à l’audience le 16 décembre 2025.
Madame [W], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la Centre dentaire mutualiste de [Localité 7], représenté par son avocat, formule les protestations et réserve d’usage et demande de compléter la mission de l’expert comme suggérée dans ses écritures.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2025, délibéré prorogé au 27 janvier 2025 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [W] justifie d’un motif légitime de rendre communes au [Adresse 6] [Localité 7] les opérations d’expertise, la demanderesse ayant consulté dans le cadre de ses soins dentaires, objet de la mesure d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°27).
Sur l’extension de mission
Il revient à l’expert, dans sa mission prévue par l’ordonnance du 19 novembre 2024, de se prononcer sur l’imputabilité des préjudices présentés par la demanderesse et de se prononcer sur la conformité des actes médicaux effectués par rapport aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés.
L’extension de mission n’est donc pas nécessaire, car elle est déjà inclue dans les chefs de mission alloués à l’expert par l’ordonnance initiale.
Dès lors, la demande d’extension de la mesure d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [Z] [W], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 19 novembre 2024 dans l’instance portant le n°RG 24/1031 ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes au Centre dentaire mutualiste de [Localité 7] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 19 novembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Rejette la demande d’extension de mission ;
Dit que Mme [Z] [W] communiquera sans délai au [Adresse 6] [Localité 7] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer Centre dentaire mutualiste de [Localité 7] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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