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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 19/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
04 Mars 2025
AFFAIRE :
[C] [O], S.C.I. WICHA ANGEVINE
C/
[J] [A]
N° RG 19/00623 – N° Portalis DBY2-W-B7D-F6YR
Assignation :04 Mars 2019
Ordonnance de Clôture : 26 Novembre 2024
Demande de dissolution du groupement
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
S.C.I. WICHA ANGEVINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] (RFA)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT du 04 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] [O] et M. [J] [A] ont créé, le 5 mai 1989, une société civile immobilière dénommée SCI WICHA ANGEVINE, au capital de 10 000 F (1.524,49 €) divisé en 100 parts sociales, chacun des associés étant titulaire de 50 parts, la durée de la société étant fixée à 50 ans, ayant pour objet social l’acquisition, la propriété, l’administration et la gestion de tous biens immobiliers, Mme [C] [O] étant désignée gérante de la société aux termes des statuts. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le n°350 861 001.
Suivant acte par Me [S], notaire à Angers, reçu le 12 juin 1989, la SCI WICHA ANGEVINE a acquis des Consorts [L] une maison située à [Adresse 11].
Suivant acte d’huissier en date du 11 octobre 2018, Mme [C] [O] et la SCI WICHA ANGEVINE ont fait assigner M. [J] [A] en référé devant le Juge des référés du Tribunal de Grande instance d’Angers afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la vente de l’immeuble situé [Adresse 4] à ANGERS (49) propriété de la SCI WICHA ANGEVINE et procéder à la dissolution de la SCI WICHA ANGEVINE.
Suivant ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés a débouté Mme [C] [O] et la SCI WICHA ANGEVINE de leurs demandes et désigné M. [G] [B] – AJ Associés – en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de solliciter la production des comptes sociaux, de déterminer d’éventuelles erreurs de gestion, de convoquer les associés afin d’évoquer le devenir de la société et de « recueillir les propositions des associés pour sortir des difficultés constatées, et éventuellement de faire des propositions pour sortir de cette situation de blocage ».
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire des associés du 17 décembre 2019, les associés de la SCI WICHA ANGEVINE ont rejeté la dissolution anticipée de la société.
Aux termes d’une assemblée générale mixte des associés du 23 juillet 2021, les associés de la SCI WICHA ANGEVINE ont transféré le siège social de la société au [Adresse 13] et autorisé la vente du bien situé [Adresse 4] à [Adresse 10] (49) au prix net vendeur de 337 000 €.
Aux termes d’un acte reçu par Me [S], le 4 novembre 2021, la SCI WICHA ANGEVINE a vendu à M. [Z] [T] et Mme [W] le bien situé [Adresse 4] moyennant le prix de 337 000 € payé comptant.
Par conclusions d’incident en date du 26 septembre 2022, M. [J] [A] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de constater les fautes de la gérante, voir désigner un mandataire ad hoc pour se faire communiquer les éléments comptables de la société, établir un rapport financier, convoquer les associés à une assemblée générale afin d’évoquer le devenir de la société, recueillir les propositions pour sortir de la situation de blocage et proposer un partage du boni de liquidation.
Suivant ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a désigné la SELARL AJ UP en la personne de Me [G] [H] avec la mission reprenant les conclusions d’incident.
Aux termes d’un courrier en date du 12 février 2024, Me [G] [H] a mis fin à sa mission.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2023, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme [C] [O] et la SCI WICHA ANGEVINE demandent de :
— Déclarer Mme [C] [O] et la SCI WICHA ANGEVINE recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— Constater qu’il existe de justes motifs de nature à dissoudre la SCI WICHA ANGEVINE ;
— Débouter M. [J] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [J] [A] à payer à Mme [C] [O] et la SCI WICHA ANGEVINE la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. [J] [A] demande de :
— Constater l’absence de paralysie du fonctionnement de la SCI WICHA ANGEVINE ;
— Débouter purement et simplement Mme [C] [O] et la SCI WICHA ANGEVINE de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [C] [O] à verser à M. [J] [A] la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [C] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de dissolution de la SCI WICHA ANGEVINE
Mme [C] [O] expose les faits survenus depuis plusieurs dizaines d’années qui motivent sa demande de dissolution de la société : mésentente des associés, absence de toute contribution financière de M. [J] [A], situation de blocage institutionnel.
M. [J] [A] conteste toute paralysie de la société et soutient qu’il n’existe ni conflit ou mésentente ni inexécution par lui-même de ses obligations.
Selon l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin : 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Les éléments produits aux débats conduisent à relever :
— que l’associée gérante n’a pas tenu de comptabilité de la société ni n’a convoqué périodiquement d’assemblée générale des associés ;
— qu’ainsi les assemblées générales n’étaient pas réunies avant qu’un administrateur judiciaire ne soit désigné en 2018 ;
— que M. [J] [A] ne s’est pas rendu à des assemblées générales auxquelles il était convoqué ;
— que M. [J] [A] ne justifie pas avoir jamais rappelé la gérante à ses obligations statutaires ni même avoir demandé à celle-ci des éléments notamment de nature comptable pendant une vingtaine d’années ;
— que la gérante a été amenée à saisir le tribunal pour qu’il prononce la dissolution de la société ;
— que M. [J] [A] a formé incident et a demandé la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission d’établir une situation financière de la société, de convoquer une assemblée générale pour évoquer le devenir de la société, de recueillir les propositions des associés pour sortir des difficultés constatées et leurs propositions pour « sortir de cette situation de blocage » ;
— que l’ordonnance du 13 décembre 2018 a désigné un administrateur judiciaire de la SCI au motif notamment d’une absence de comptes sociaux, de difficultés d’ores et déjà constatées et d’une situation de blocage ;
— que la gérante n’a pas été en mesure de remettre à l’administrateur judiciaire le moindre bilan, compte de résultat, ou documents qu’il lui a réclamés quant aux périodes d’occupation des immeubles et aux éventuels loyers ;
— que l’administrateur judiciaire a constaté que le compte bancaire de la société a été clôturé en 2016, qu’il existait un passif fiscal exigible sans aucun actif disponible, que les associés refusaient de collaborer, que la société était en état de cessation des paiement caractérisé justifiant une déclaration de cessation des paiements, ce à quoi se sont opposés les associés, que Mme [C] [O] a payé des dépenses courantes et sa quote-part de taxe foncière mais que M. [J] [A] a refusé de verser toute contribution à ces dépenses ;
— que l’administrateur judiciaire a conclu que la situation de blocage entre les associés est caractérisée et perdure en l’état, qu’il est impossible de parvenir à la vente du bien ;
— que le mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2023 a, le 12 février 2024, constaté que M. [J] [A], qui avait sollicité sa mission, n’avait pas versé la provision qui lui incombait ; que le mandataire a pour ce motif mis fin à sa mission.
Il est observé que les deux associés sont égalitaires et que l’état de leurs relations est tel que l’unanimité n’a jamais été réunie sauf pour décider de la vente du seul immeuble de la société après une première assemblée infructueuse en 2019, M. [J] [A] s’étant opposé à la vente, puis celle de 2021 qui a décidé la vente du seul immeuble propriété de la société.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés qu’il existe une mésentente ancienne, permanente et foncière entre les associés révélant leur détermination à ne pas collaborer, et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la SCI.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la dissolution de la SCI WICHA ANGEVINE en application des dispositions de l’article 1844-7 5° du code civil.
L’article 1844-8 du code civil dispose que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5, dispositions ne concernant pas la présente affaire, et ajoute que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts.
Le titre VI des statuts de la SCI WICHA ANGEVINE – LIQUIDATION – DISSOLUTION – prévoit qu’en cas de dissolution anticipée, une décision collective ordinaire règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.
Les parties, qui ne sollicitent pas la désignation du ou des liquidateurs de leur société, seront pour cela renvoyées aux dispositions statutaires précitées.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile qui seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Les dépens seront partagés entre Mme [C] [O] et M. [J] [A], associés, chacun à hauteur de moitié.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, tel qu’il résulte de sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il statue, d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision, en l’absence d’élément justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la dissolution de la SCI WICHA ANGEVINE ;
Dit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation ;
Renvoie les parties aux dispositions du titre VI des statuts de la SCI WICHA ANGEVINE pour la désignation du ou des liquidateurs ;
Déboute Mme [C] [O] et la SCI WICHA ANGEVINE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés entre Mme [C] [O] et M. [J] [A], associés, chacun à hauteur de moitié ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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