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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 20 nov. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 25/00788 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHOD
MINUTE : 25/325
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Maître Caroline DANTON-OMRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Madame [S] [R] a été admise le 12 novembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Madame [S] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 18 novembre 2025, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [R]
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 19 novembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 20 novembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
À l’audience, Maître Caroline DANTON-OMRI conseil de Madame [S] [R], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 12 novembre 2025, suite à une intoxication médicamenteuse sur épisode dépressif dans un contexte de conflits familiaux, un refus des soins, une absence de critique du geste et un ralentissement psycho-moteur.
Le certificat de 24 heures mentionne que la patiente présente une symptomatologie dépressive envahissante, associée à une crise suicidaire et présente une charge anxieuse envahissante, que l’adhésion aux soins est précaire avec une opposition passive à l’hospitalisation actuelle, le certificat de 72 heures évoquant une dépression sévère et résistante au traitement avec des propos suicidaires inquiétants dans les suites d’un passage à l’acte, que la patiente n’accepte pas d’être hospitalisée et souhaite sortir pour des besoins personnels sans prendre en considération son état clinique, l’adhésion aux soins étant de mauvaise qualité avec remise en question de la prise en charge.
Au jour de l’avis médical motivé du 18 novembre 2025, il est observé chez la patiente, initialement très fermée avec beaucoup d’angoisses et d’idées suicidaires, une amélioration progressive au sein du service, qu’elle présente moins d’angoisse, les idées suicidaires restant cependant présentes bien que fluctuantes et moins fréquentes, avec une adhésion aux soins toujours très fragile, euros le cadre hospitalier demeurant nécessaire pour consolider la prise en charge, notamment en raison d’un étayage faible à domicile, un retour a domicile pouvant entraîner un risque de recrudescence anxieuse dans un contexte d’idées suicidaires persistantes et mener à un passage à l’acte impulsif.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, la patiente ne critique pas véritablement son geste indiquant seulement avoir pris des médicaments – de manière relativement massive – pour dormir alors qu’elle avait été perturbée par un conflit avec l’un de ses fils. Elle indique également qu’une permission de retour à domicile est envisagée ce samedi et dimanche qui déterminerait sa sortie définitive lundi 24 novembre.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [R] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent difficile un consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, la permission de sortie prévue apparaissant déterminante pour envisager sa sortie définitive.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [R] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [R];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 20 Novembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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