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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 14 oct. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00011 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESS5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente de ce tribunal.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière, et lors du prononcé du jugement, de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
— =-=-=-
CREANCIER POURSUIVANT :
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16], société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, et Me Armelle PHILIPPON-MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16]
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [V], [P], [B], [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de [Localité 16]
CREANCIER INSCRIT auquel le commandement de payer valant saisie a été dénoncé :
LE TRÉSOR PUBLIC, poursuites et diligences du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie,
dont le siège social est sis CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, pôle de recouvrement spécialisé de la SAVOIE, [Adresse 9]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société anonyme [ci-après la SA] BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16] a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 10 septembre 2024 aux fins de voir :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement afin de saisie immobilière en date du 18 avril 2024, à savoir les biens situés à [Adresse 13], cadastrés section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en un seul lot, à la barre du tribunal sur la mise à prix de 500 000 euros ;
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de publicité ;
— mentionner le montant de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16] à la somme de 482 726,80 euros outre intérêts conventionnels courus et à courir, se décomposant comme suit :
* 16 363,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,55 % l’an à compter du 22 février 2021 au titre du prêt consenti pour un montant initial de 181 633 euros jusqu’à parfait payement ;
* 414 327,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 22 février 2021 au titre du prêt consenti pour un montant initial de 393 095,60 euros, jusqu’à parfait payement ;
* 2 000 euros au titre de frais irrépétibles dûs par Monsieur [V] [I] selon jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 30 novembre 2022 ;
— ordonner la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite ;
— désigner la SELARL JONATHAN DEFLIN & [X] [F], Commissaires de justice à [Localité 14], en la personne de Maître [X] [F], ou tout autre associé de ladite SELARL, afin de procéder à une visite des biens pendant une heure dans les 15 jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés ;
à titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur :
— fixer le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire que le prix de vente sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et rappeler que les frais de saisie immobilière sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de la vente en application de l’article R.322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner qu’en cas de vente amiable ou de gré à gré, l’avocat poursuivant percevra l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-191 du Code de commerce, et ce conformément à l’article A.444-191 V du même Code, à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente ;
— taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du créancier poursuivant ;
— en tout état de cause, ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
À cette occasion, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16] a exposé qu’elle a consenti à Monsieur [V] [I] deux prêts :
— le premier, reçu par acte notarié du 26 décembre 2005 par Maître [L] [U], Notaire à [Localité 17], intitulé « PRÊT MODULABLE n°10536492 » portant sur un montant de 181 633 euros, au taux d’intérêts de 3,55%, remboursable en 240 échéances, destiné à l’acquisition de biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « LE GRAND BLEU », situé dans la commune de [Localité 15], cadastré section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— le second, reçu par acte notarié du 8 janvier 2013 par Maître [Z] [T], Notaire à [Localité 11], intitulé « PRÊT RIV’IMMO MODULATION n°08646918 » portant sur un montant de 393 095,60 euros, au taux d’intérêts de 3,80%, remboursable en 240 échéances, destiné à financer l’acquisition de biens immobiliers situés dans la commune de [Adresse 13], cadastrés section C n°[Cadastre 4] à [Cadastre 8].
Elle a ajouté que le remboursement de ses créances a été garanti par des inscriptions sur les biens immobiliers situés dans la commune de [Localité 12], à savoir :
— pour le prêt « PRÊT MODULABLE n°10536492 », par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY deuxième bureau le 30 août 2018, volume 2018 V n°2416, à laquelle s’est substituée une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 5 novembre 2018, volume 2018 V n°2982 ;
— pour le prêt « PRÊT RIV’IMMO MODULATION n°08646918 », par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle sur ces biens, publiée au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY deuxième bureau le 8 février 2013, volume 2013 V n°349.
Elle a également affirmé que suite à l’absence de payement d’échéances des prêts susmentionnés, elle a, par courrier du 15 mai 2017, prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [V] [I] en demeure de lui payer les sommes restant dues.
Elle a par ailleurs fait valoir que par acte d’huissier du 16 décembre 2020, Monsieur [V] [I] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16] devant le tribunal judiciaire de PARIS pour solliciter sa condamnation en payement.
Elle a précisé que par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de PARIS a :
— rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [I] ;
— condamné Monsieur [V] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16] les sommes de :
* 16 363,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,55% l’an à compter du 22 février 2021 au titre du prêt d’un montant initial de 181 633 euros ;
* 414 327,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an à compter du 22 février 2021 au titre du prêt d’un montant initial de 393 095,60 euros ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16] ;
— condamné Monsieur [V] [I] aux dépens ;
— condamné Monsieur [V] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté toute autre demande.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16] a mentionné qu’elle a, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, fait signifier le jugement susvisé à Monsieur [V] [I].
Elle a soutenu avoir ensuite fait délivrer le 18 avril 2024 à Monsieur [V] [I], par la SELARL JONATHAN DEFLIN & [X] [F], Commissaires de justice à [Localité 14], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance concernant les biens immobiliers situés à [Adresse 13], cadastrés section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Elle a enfin précisé que le débiteur s’étant montré défaillant dans son obligation de payement, le commandement délivré à l’encontre de Monsieur [V] [I] a été publié au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY deuxième bureau le 13 juin 2024, volume 2024 S n°42.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, l’assignation signifiée à Monsieur [V] [I] a été dénoncée au Trésor Public, pris en la personne du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 17 mars 2015, volume 2015 V n°568.
Par acte du 9 septembre 2024, le Trésor Public, pris en la personne du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, a déclaré sa créance à hauteur de 52 868 euros arrêtée au 23 juillet 2024, comprenant les sommes de :
— 29 887 euros, cette somme comprenant elle-même les sommes de 11 571 euros au titre de l’avis d’impôt sur le revenu de 2011, la somme de 2 134 euros au titre de pénalités sur les prélèvements sociaux de 2011, la somme de 1 301 euros au titre de pénalités sur les prélèvements sociaux de 2010, la somme de 13 528 euros au titre de l’avis d’impôt sur le revenu de 2019 et la somme de 1 353 euros au titre des pénalités afférentes à cet avis d’impôt ;
— 22 981 euros, comprenant elle-même une somme de 20 892 euros au titre de l’avis d’impôt sur le revenu de 2021 et une somme de 2 089 euros au titre de pénalités.
Par jugement d’orientation du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— rejeté la demande de Monsieur [V] [I] tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS ;
— rejeté la demande de Monsieur [V] [I] tendant à voir constater la prescription de l’action de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16] en ce qui concerne l’exécution poursuivie au titre des actes notariés de prêt reçus les 26 décembre 2005 et 8 janvier 2013 ;
— rejeté la demande de Monsieur [V] [I] tendant à voir prononcer la nullité partielle du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 18 avril 2024 pour :
* l’acte de prêt reçu le 8 janvier 2013 par Maître [Z] [T], Notaire à [Localité 11], contenant prêt de la somme de 393 095,60 euros en principal outre intérêts ;
* l’acte de prêt reçu le 26 décembre 2005 par Maître [L] [U], Notaire à [Localité 17], contenant prêt de la somme de 181 633 euros en principal outre intérêts ;
— constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— autorisé Monsieur [V] [I] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis en un seul lot ;
— fixé à 1 500 000 euros (prix net vendeur) le montant en deçà duquel les biens ne pourront être vendus ;
— dit en conséquence que la vente devra intervenir avant le 8 juillet 2025, date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
— rappelé que le cahier des conditions de la vente doit contenir le dossier de diagnostic technique légal ;
— rappelé que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ;
— dit que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ;
— rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et des frais de la vente, dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du payement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du même Code ;
— rappelé que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente et la consignation du prix sont conformes aux conditions fixées par le présent jugement d’orientation ;
— dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du Juge de l’exécution ;
— rappelé qu’un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d’acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— mentionné la créance de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16] d’un montant de 481 979,91 euros arrêtée au 28 février 2024 et composée :
* au titre du principal, d’une somme de 432 690,80 euros, comprenant :
o une somme de 414 327,12 euros au titre du prêt « RIV’IMMO MODULATION n°08646918 » ;
o une somme de 16 363,68 euros au titre du prêt modulable n°10536492 ;
o une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* au titre des intérêts, d’une somme de 49 289,11 euros, comprenant :
o une somme de 47 535,24 euros au titre des intérêts afférents au prêt « RIV’IMMO MODULATION n°08646918 » au taux conventionnel de 3,80% pour la période allant du 22 février 2021 au 28 février 2024 ;
o une somme de 1 753,87 euros au titre des intérêts afférents au prêt modulable n°10536492 au taux conventionnel de 3,55% pour la période allant du 22 février 2021 au 28 février 2024 ;
— rejeté la demande de Monsieur [V] [I] tendant à voir constater l’extinction de la créance du Trésor Public qui a été déclarée au titre de l’impôt sur le revenu de 2019 et des pénalités afférentes ;
— rejeté la demande de Monsieur [V] [I] tendant à voir constater l’absence d’exigibilité de la créance déclarée par le Trésor Public au titre de l’impôt sur le revenu de 2021 et des pénalités afférentes ;
— taxé les frais de poursuite à la somme toutes taxes comprises de 3 226,95 euros, arrêtée à la date du 14 janvier 2025 auxquels s’ajouteront les frais postérieurs au présent jugement qui comprendront notamment les frais de signification, les frais de mention au Service de la publicité foncière, de radiation des inscriptions et l’émolument prévu par l’article A.444-191 du Code de commerce revenant à l’avocat poursuivant ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— rejeté la demande de Monsieur [V] [I] tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de la SELURL BOLLONJEON.
A l’audience du 8 juillet 2025, lors de laquelle l’affaire a été rappelée, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16], créancier poursuivant, représenté par son Conseil, demande le renvoi de l’affaire en vente forcée.
Elle expose qu’aucune vente amiable du bien saisi n’est intervenue depuis le jugement d’orientation.
A l’audience, Monsieur [V] [I], débiteur saisi, représenté par son Conseil, indique qu’il a besoin d’un délai supplémentaire ou d’une mise en délibéré à une date lointaine, parce qu’il est en train de payer sa dette envers le créancier poursuivant.
A l’audience, le Trésor Public, pris en la personne du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, créancier inscrit, ne formule aucune observation quant à la suite de la procédure.
Il indique que Monsieur [V] [I] respecte l’échéancier mis en place, ce qui a entrainé une diminution de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En outre, aux termes de l’article R.322-25 dudit Code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de la vente amiable autorisée est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Enfin, aux termes de l’article L.322-1 dudit Code, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du Code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] n’a pas produit, à l’audience du 8 juillet 2025, un quelconque acte de vente des biens saisis, ni même un quelconque engagement écrit d’acquisition.
Il est donc impossible de constater l’existence d’une vente amiable conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation du 11 mars 2025, ou d’accorder au débiteur saisi un nouveau délai supplémentaire pour lui permettre de vendre les biens saisis dans un cadre amiable.
Par conséquent, la vente forcée des biens saisis sera ordonnée à l’audience d’adjudication du 10 février 2026 à 9 heures 00.
Il sera rappelé que Monsieur [V] [I] a toujours la possibilité de vendre les biens saisis de gré à gré jusqu’à la date de cette audience, dans le respect des conditions de l’article L.322-1 du Code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire notamment avec l’accord de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16], créancier poursuivant, et du Trésor Public, créancier inscrit.
Enfin, il sera dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire insusceptible d’appel, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication des biens saisis, situés à [Adresse 13], cadastrés section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
sur la mise à prix de 500 000 euros ;
DIT que la vente forcée des biens immobiliers saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
FIXE la date d’adjudication au 10 février 2026 à 9 heures 00 ;
LAISSE les modalités de visite des biens immobiliers à la diligence de l’avocat poursuivant ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [I] a toujours la possibilité de vendre les biens saisis de gré à gré jusqu’à la date de cette audience, dans le respect des conditions de l’article L.322-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
Mme VARNIER M. GORLIER
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