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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 31 oct. 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débiteur :
Mme [D] [Z]
N° RG 24/00061
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKT
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 12] LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ
JUGEMENT
du 31 octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [D] [Z]
née le 03/07/1976 à [Localité 10] (92)
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EDF SERVICE CLIENT
domicilié chez [15], [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
[9]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
LA [7]
domicilié [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 14]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mars 2024, Madame [D] [Z] a demandé à la [11] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement estimé à 11.549,23 euros dont 7.312,00 euros de dette locative à l’égard de Monsieur [S] [I] et Madame [V] [I].
Par décision du 5 avril 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [S] [I] et Madame [V] [I] ont contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 6 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2024.
Par courriers reçus les 27 et 28 juin 2024, la [9] et la [7] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations au fond.
A l’audience, le tribunal a constaté l’absence de demande de renvoi et a retenu l’affaire.
Madame [D] [Z], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a exposé le contexte dans lequel s’était constituée sa situation de surendettement et les démarches entamées pour y remédier. Elle a sollicité la confirmation de la décision de la Commission et le constat de la recevabilité de son dossier.
Le tribunal a sollicité la production, dans un délai de quinze jours, d’une attestation de Monsieur [R], ancien concubin, concernant le mode de garde de l’enfant commun, d’une copie des décisions de la [18] concernant la [20] et le refus d’AAH, d’un justificatif d’ARE, du dernier relevé [8] et des demandes de logement social déposées depuis 2021 précision faite des secteurs géographiques concernés.
Monsieur [S] [I] et Madame [V] [I], comparants en personne, ont soutenu leur recours initial. Ils ont soulevé l’absence de bonne foi de leur locataire et dénoncé un comportement abusif et dilatoire visant à se maintenir dans les lieux et obtenir un effacement de sa dette ainsi qu’un défaut d’entretien du logement.
Le tribunal a sollicité la production, dans un délai de quinze jours, des copies d’échanges de courriel entre Madame [Z] et l’agence immobilière en charge de la gestion locative.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’autres observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré respectivement reçues les 17 juillet et 24 juillet 2024, Madame [Z] a produit une attestation de mode de garde, la copie d’une décision de la [18] concernant une RQTH, un justificatif d’ARE et de demande de logement social ; les consorts [I] ont produit la copie de diverses correspondances entre Madame [Z] et l’agence [21] entre 2021 et 2024.
Par courriel reçu le 26 juillet 2024, Madame [Z] a formulé diverses observations en réplique.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les éléments reçus dans le cadre du délibéré et le principe contradictoire :
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En application des articles susvisés, il convient d’écarter les éléments dont la production n’a pas été autorisée par le tribunal, à savoir le courriel reçu de la débitrice le 26 juillet 2024, étant précisé que ces éléments sont exclusivement relatifs à l’état du logement occupé et sans incidence aucune sur la solution du litige.
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [S] [I] et Madame [V] [I] le 21 avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 10 avril 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En premier lieu, Madame [Z] est âgée de 48 ans. Elle se déclare séparée avec un enfant à charge âgé de 14 ans. Elle produit une attestation de Monsieur [H] [R] datée du 15 juillet dernier, indiquant qu’il a été amiablement convenu que l’enfant [K] résiderait chez lui tous les week-ends et la moitié des vacances scolaires. Madame [Z] est sans profession. Elle fait état de difficultés de santé liées à une hernie discale qui l’ont amenée à bénéficier depuis janvier 2023 d’un congé maladie. Elle indique ne plus avoir travaillé depuis le mois de mai 2024 et rapporte des expériences passées en qualité d’employée polyvalente auprès de bailleurs sociaux ([24], [17]…). Elle indique rencontrer des difficultés sur le marché de l’emploi du fait de l’absence de véhicule et affirme ne pas exercer d’activité non déclarée. Elle justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([20]) renouvelée du 1er août 2023 au 31 juillet 2028. Selon les justificatifs qu’elle a produits, sa situation est la suivante :
Il en ressort une capacité de remboursement négative. Les forfaits de charges courantes ont été calculés sur la base d’un foyer composé de deux personnes. Les ressources ont été évaluées sur la base des seuls éléments allégués et dûment justifiés, étant précisé que ni le relevé [8] ni la notification de refus d’une demande d’AAH n’ont été produits malgré le délai consenti après l’audience. Le déficit mensuel estimé est d’une ampleur telle (-573,00 euros) qu’il peut interroger quant à la sincérité et l’exhaustivité des ressources déclarées dans la mesure où depuis la recevabilité du dossier prononcée au mois d’avril 2024, l’endettement locatif – qui constitue l’essentiel du passif – est demeuré stable.
En deuxième lieu, Madame [Z] déclare à l’occasion de ce premier dossier de surendettement un passif d’un montant total de11.549,23 euros dont 7.312,00 euros de dette locative à l’égard des consorts [I], 2.294,91 euros à l’égard d'[13], 643,16 euros de facture d’eau, 676,00 euros d’indus [8] et 623,16 euros correspondant à un découvert bancaire à l’égard de [16]. L’endettement est donc pour près des deux tiers de nature locative et les parties font état d’une procédure d’expulsion actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux avec un délibéré fixé à la fin du mois d’octobre 2024. Les consorts [I] dénoncent des manœuvres dilatoires de la part de Madame [Z] visant à se maintenir dans le logement en se soustrayant à ses obligations de rembourser l’endettement constitué à leur égard.
En troisième lieu, s’agissant de la situation locative de Madame [Z], il est constant qu’elle occupe avec sa fille un logement de type 3 moyennant un loyer de 700 euros auquel il convient de déduire 356 euros d’allocations logement, ce qui représente au vu de sa situation financière un loyer résiduel conséquent étant rappelé par ailleurs que la location comprend également un jardin d’une superficie de 350 m2. Madame [Z] consent à rechercher un logement moins onéreux et indique s’être maintenue dans les lieux dans l’attente de réponses positives à ses demandes de logement social. Elle justifie effectivement d’avoir déposé le 22 octobre 2021 une demande de logement locatif social auprès de la Mairie d'[Localité 14] et de renouvellements successifs, le dernier en date remontant au 28 septembre 2023. Cependant, les critères sélectionnés à l’occasion de cette demande sont particulièrement restrictifs puisqu’ils portent sur un appartement de type 3 situé sur la seule commune d'[Localité 14], qui plus est dans le seul quartier [Localité 22], éléments confirmés par l’intéressée lors de l’audience, laquelle rapporte un choix guidé par le lieu de scolarité de sa fille. Si Madame [Z] peut légitimement souhaiter préserver le cadre de vie de son enfant, il n’en demeure pas moins que les critères sélectionnés dans un contexte d’endettement majeur et de déficit budgétaire persistant sont bien trop restreints pour que le tribunal puisse considérer que les démarches de relogement présentent un caractère sérieux.
En quatrième lieu, il est établi qu’en s’abstenant d’entamer des démarches sérieuses pour se reloger dans des conditions adaptées à sa situation, Madame [Z] a directement et volontairement contribué à sa situation de surendettement. En effet, l’essentiel du passif est constitué de sa dette à l’égard des consorts [I] ; par ailleurs, la débitrice avait parfaitement conscience des conséquences du choix de secteur géographique sur le délai de traitement de ses demandes de logement social puisque l’attestation de renouvellement qu’elle produit indique que « pour cette commune, le délai est de 18 mois à partir de la date de dépôt de votre demande. » A l’inverse, sans remettre en cause la sincérité de son récit, le contexte mis en avant par Madame [Z] lors de l’audience concernant un abus de vulnérabilité dont elle aurait été la victime, et qui l’aurait conduite à prioriser les besoins d’un précédent compagnon sur le paiement des charges de son foyer, n’est pas étayé et en tout état de cause ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité dans la constitution de son endettement.
Par conséquent, la décision de la Commission sera infirmée et la débitrice déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi,
Sur la forme DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [I] et Madame [V] [I] devant la présente juridiction ;
Sur le fond DECLARE fondée la demande ;
INFIRME la décision de la [11] en date du 5 avril 2024 et DÉCLARE Madame [D] [Z] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la [11] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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