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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 déc. 2024, n° 21/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[N] c/ [K], S.D.C. CI [Adresse 19], [X], S.C.I. LA TERRONNAISE
MINUTE N°
DU 06 Décembre 2024
N° RG 21/00060 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NHL2
Expédition délivrée
à Me MORISSET (LRAR)
à Me CAIRE (LRAR)
à Me LEC (LRAR)
au Service Expertises
le
DEMANDERESSE:
Madame [L] [N]
née le 10 Avril 1950 à [Localité 33] (06)
[Adresse 26]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [J] [K]
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [G] divorcée [K]
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LA TERRONNAISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la CI [Adresse 18]
Représenté par son syndic bénévole en exercice M. [Z] [P] [V]
[Adresse 20]
représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [P] [V]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] née [H] est propriétaire d’un terrain bâti situé [Adresse 24] à [Localité 36], cadastré NB [Cadastre 8].
Madame [J] [K], vient aux droits de Madame [U] [G], Madame [C] [X] et Monsieur [Z] [W] [V] sont propriétaires d’un terrain bâti situé [Adresse 17] à [Adresse 34] [Localité 4], cadastré NB [Cadastre 14] et [Cadastre 11].
Ils sont constitués en copropriété dénommée CI [Adresse 21].
La SCI LA TERRONNAISE est quant à elle propriétaire d’un terrain bâti situé [Adresse 17] à [Adresse 34] 06210, cadastré NB [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
L’ensemble des parcelles des parties sont contiguës.
Madame [L] [N] née [H] a subi un glissement de terrain depuis les propriétés supérieures appartenant à ses voisins.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour une connaissance plus complète des demandes et moyens, Madame [L] [N] née [H] a fait assigner d’une part Madame [J] [K], d’autre part Madame [C] [X], enfin, la SCI LA TERRONNAISE devant le tribunal judiciaire de NICE, service de proximité à l’audience du jeudi 04 mars 2021 à 15 heures aux fins de bornage judiciaire des parcelles des parties sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil.
Cette première procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG21/00060.
Selon exploit d’huissier en date du 13 septembre 2021, Madame [L] [N] a fait dénoncer la précédente procédure et assigner en intervention forcée Monsieur [Z] [P] [V] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 32] devant le tribunal judiciaire NICE, service de proximité à l’audience du jeudi 07 octobre 2921 à 14 heures 15 aux fins de prendre acte de l’intervention forcée de Monsieur [Z] [P] [V] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 32], joindre la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 21/00060 et ordonner une expertise en bornage judiciaire.
Cette seconde procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 21/03264.
Vu le renvoi contradictoire des deux affaires à l’audience du 20 octobre 2021 à 09 heures,
Vu le jugement du 17 décembre 2021 qui a déclaré recevable la demande de Madame [L] [N], joint ces deux procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00060 et RG 21/03264 sous le seul numéro RG 21/00060 et ordonné une expertise judiciaire confié à Monsieur [T] [A] et renvoyé l’affaire à l’audience du 06 septembre 2022 à 14 heures,
Vu le dépôt du rapport d’expertise du 12 octobre 2022 déposé au greffe le 13 octobre 2022,
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 1er mars 2023,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [L] [N] prises après expertise pour l’audience du 1er mars 2023 et auxquelles elle se réfère notamment pour soutenir à titre principal la proposition de bornage de l’expert judiciaire de fixer à titre principal, la limite divisoire entre les parcelles NB [Cadastre 8] d’une part et les parcelles NB [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] d’autre part selon les points suivants A-B-2-C à O du plan constituant l’annexe 8 du rapport d’expertise, à titre subsidiaire, suivant les points A-B puis 102 à 115 du plan constituant l’annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur [A] (ligne bleue en pointillés, puis ligne verte en pointillés), s’agissant de la limite entre les parcelles NB [Cadastre 16], [Cadastre 12] d’une part, et [Cadastre 13] et les parcelles NB [Cadastre 14] et [Cadastre 11], d’autre part, suivant les points 112, R, 5, 9 des plans constituant les annexes 8 et 9 du rapport d’expertise de Monsieur [A] du 12 octobre 2022, à titre infiniment subsidiaire, par jugement mixte ordonner le bornage selon les points 112 à 115 du plan constituant l’annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur [A] et renvoyer pour le surplus à la connaissance du tribunal judiciaire la question de l’usucapion,
en toutes hypothèses, débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions, désigner tel expert qu’il plaira, les parties dûment présentes ou appelées aux fins de procéder à l’implantation des bornes aux points ainsi déterminés et rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées qui devra être déposé au greffe de la juridiction, condamner in solidum Madame [J] [D], Madame [C] [X], le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], Monsieur [Z], [W] [V] et la SCI LA TERRONAISE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dire que chacune des parties devra prendre à sa charge un tiers du montant total des dépens en ce compris les frais d’expertise (incluant l’implantation des bornes),
Vu les conclusions prises après expertise par Madame [J] [K], Monsieur [Z] [P] [V], Madame [C] [G] divorcée [K] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 17] également déposées à la dernière audience, par lesquelles ils sollicitent :
A titre principal, le débouté de Madame [N] de ses demandes principales reprenant en premier lieu les plans de bornage de l’annexe 8 proposant la fixation des limites séparatives des parcelles NB [Cadastre 8] et NB [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] selon la possession suivants les points A-B-2-C à O puis ceux des plans constituant les annexes 8 et 9 du rapport d’expertise fixant les limites séparatives des parcelles NB [Cadastre 14] et [Cadastre 11] et les parcelles NB [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] selon les points [Cadastre 6], R, [Cadastre 27] et [Cadastre 28] ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à retenir la fixation des limites séparatives des parcelles NB [Cadastre 8] et NB [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] selon le plan de 1955 suivants les points A-B et [Cadastre 5] à 115 du plan constituant l’annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur [A], en conséquence, débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— juger que les limites séparatives entre les parcelles NB [Cadastre 8] ([N]) et NB [Cadastre 14], [Cadastre 11] (SDC [Adresse 22]) et NB, [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (SCI LA TERRONNAISE) seront fixées selon les points 1,2,3,4,5,6,7 et 8 du plan annexe 9 du rapport d’expertise de Monsieur [A],
— juger que la limite séparative entre les parcelles NB [Cadastre 14], [Cadastre 11] (SDC [Adresse 22]) et NB [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (SCI LA TERRONNAISE) sera fixée selon les points 5 et 9 du plan annexe 9 du rapport d’expertise de Monsieur [A],
Subsidiairement et si le Tribunal devait se déclarer insuffisamment éclairé,
— ordonner le retour du dossier à l’expert aux fins de complément de rapport,
En tout état de cause,
— débouter Madame [L] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à leur verser la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
La SCI LA TERRONNAISE demande aux termes de ses conclusions en défense les mêmes prétentions de :
A titre principal,
— débouter Madame [L] [N] de sa demande principale tendant à voir fixer la limite entre les parcelles NB [Cadastre 8] d’une part, et les parcelles NB [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] d’autre part, suivant les points A-B-2-C à O du plan constituant l’annexe 8 du rapport définitif de Monsieur [A],
— débouter Madame [L] [N] de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer la limite entre les parcelles NB [Cadastre 8] d’une part et les parcelles NB [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] d’autre part suivant l’emprise de l’acquisition de 1955 et plus précisément selon les points A-B puis [Cadastre 5] à [Cadastre 7] du plan constituant l’annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur [A],
— débouter Madame [L] [N] de sa demande tendant à voir fixer la limite entre les parcelles NB [Cadastre 16], [Cadastre 12] d’une part et [Cadastre 13] et les parcelles NB [Cadastre 14] et [Cadastre 11] d’autre part, selon les points 112, R, 5, 9 des plants constituant les annexes 8 et 9 du rapport d’expertise de Monsieur [A],
A titre reconventionnel,
— juger que la limite entre les propriétés [N]/SCI LA TERRONNAISE/[K], [V], [X] (à savoir la limite entre les parcelles cadastrées NB [Cadastre 8] d’une part et les parcelles NB [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 14] et [Cadastre 11] d’autre part) se fera selon les points 1,2,3,4,5,6,7,8 du plan constituant l’annexe 9 du rapport d’expertise de Monsieur [A] (ligne rouge en pointillés),
— juger que la limite entre les propriétés SCI LA TERRONNAISE/[K]/[K], [V], [X] (à savoir la limite entre les parcelles cadastrées NB [Cadastre 16], NB [Cadastre 13], d’une part et les parcelles NB [Cadastre 14] et [Cadastre 11] d’autre part) se fera selon les points 5 et 9 du plan constituant l’annexe 9 du rapport d’expertise de Monsieur [A] (ligne rouge en pointillés),
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande reconventionnelle exposée par elle,
— ordonner le retour du dossier à l’expert aux fins de complément de rapport,
En tout état de cause,
— débouter Madame [L] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions prises à son encontre,
— condamner Madame [L] [N] à lui verser une indemnité de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Vu l’audience du 1er mars 2023 à laquelle l’ensemble des parties représentées ont maintenu l’intégralité de leurs prétentions et moyens tels développés dans leurs dernières écritures, qu’elles soutiennent expressément,
Vu le jugement du 04 mai 2023, auquel il convient de se reporter qui, a, par suite de la note en délibéré transmise le 07 avril 2023 par le conseil de Madame [N] accompagnée de nouveaux plans de propriété datant de 1968 (lettre du 12 décembre 1968) et 1969 (lettre du 05 juin 1969), documents annexés à la minute d’un acte reçu par Maître [O] [S], notaire à [Localité 33] le 31 juillet 1969 constituant l’acte de vente par Madame [E] à Monsieur [G], ordonné un complément d’expertise et désigné à nouveau Monsieur [T] [A], expert géomètre, en invitant Madame [L] [N] à produire contradictoirement ces pièces à ce dernier ainsi qu’aux autres parties, dressé un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des parcelles contiguës des parcelles des parties telles que décrites au dispositif de la décision et renvoyé l’affaire à l’audience civile (fond commun) du 03 octobre 2023 à 14 heures, les dépens, les demandes et les droits des parties étant réservés jusqu’en fin d’instance,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 janvier 2024,
Vu l’audience,
Vu le jugement du 26 février 2024 auquel il convient de se reporter qui a ordonné le bornage judiciaire, fixé les lignes divisoires entre les diverses parcelles des parties selon la solution proposée par l’expert judiciaire au terme de son rapport en date du 05 janvier 2024 et ordonné un complément d’expertise confié à l’expert précédemment désigné, Monsieur [T] [A], expert géomètre aux fins de se rendre sur les lieux si nécessaires, à savoir l’ensemble des parcelles concernées, se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et constater, relever et décrire les empiètements existants entre les parcelles susvisées résultant des lignes divisoires fixées par le présent jugement, renvoyé l’affaire au 19 juin 2024 à 09 heures,
Vu le dépôt du rapport de Monsieur [T] [A] déposé au greffe le 09 juin 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions respectives des parties déposées pour cette audience, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile
A l’audience du 15 octobre 2024, l’ensemble des parties représentées s’accordent à soutenir que le rapport de l’expert judiciaire comporte des erreurs, notamment des inversions quant aux propriétaires des parcelles, qu’il a donné des avis juridiques sur les empiètements hors de sa mission et qu’il a modifié à 3 reprises son rapport suite à 3 dires déposées par les parties et postérieurement au dépôt de son rapport le 09 juin 2024.
Les conseils des parties sollicitent toutes un jugement ordonnant une mission complémentaire à l’expert judiciaire de constater et définir les empiétements existants sans avis juridiques avec le dépôt d’un pré-rapport afin de leur permettre de déposer des dires dans un délai d’un mois.
Le conseil de Madame [L] [N] a précisé qu’il reconnaissait l’existence de deux empiètements seulement.
Le délibéré a été fixé au 06 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur un complément d’expertise judiciaire relatifs aux empiètements de la limite divisoire entre les parcelles contigües des parties
En application de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Selon ordonnance de services présidentielle, ce contentieux a fait l’objet d’une délégation au juge du pôle de proximité.
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage est fait à frais communs.
L’expertise judiciaire consistant en un bornage implique l’analyse des actes de propriété des parties et ceux de leurs auteurs ainsi que celle des plans cadastraux anciens au regard du plan cadastral actuel, lesquels feront l’objet d’une superposition.
Le bornage judiciaire de la ligne divisoire entre les parcelles contiguës, propriétés de l’ensemble des parties à l’instance sises à [Localité 35][Adresse 1] [Adresse 25] a été réalisé par Monsieur [T] [A], expert judiciaire.
Sa mission telle que fixée par le dernier jugement du 26 février 2024 consistait d’une part à ordonner le bornage des limites des différentes propriétés des parties conformément aux indications du dispositif, d’autre part à réaliser un complément d’expertise consistant à se rendre sur les lieux des parcelles concernées si nécessaire, se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et constater, relever et décrire les empiètements existants entre les parcelles en cause résultant des lignes divisoires fixées par le jugement.
Il est exact que le jugement du 26 février 2024 n’a pas mentionné le dépôt d’un pré-rapport qui aurait permis aux parties de déposer des dires dans un certain délai fixé et à l’expert judiciaire d’y répondre préalablement au dépôt de son rapport définitif.
En l’espèce, si la pose des bornes a été réalisée, elles n’ont à priori pas été armées comme l’indique l’expert dans son rapport.
Il convient dès lors d’ordonner un complément d’expertise confié à Monsieur [T] [A], expert géomètre afin de se rendre sur les lieux des parcelles concernées si nécessaire, se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et constater, relever et décrire les empiètements existants entre les parcelles en cause résultant des lignes divisoires fixées par le jugement conformément au dispositif du présent jugement.
Monsieur [T] [A] expert judiciaire désigné a été saisi de la mission générale suivante :
— se rendre sur les lieux, les parcelles sises [Adresse 17] à [Localité 35], cadastrées notamment celle cadastrée section numéro NB [Cadastre 8] (parcelle appartenant à Madame [L] [N] sise au [Adresse 24]) contiguë avec celles section numéros NB [Cadastre 11] et NB [Cadastre 14] appartenant à la copropriété constituée entre Madame [C] [G] divorcée [K] (lot n°1) et Madame [J] [K] et Monsieur [Z] [V] (lot n°2) sises [Adresse 17]), ainsi qu’avec celles NB [Cadastre 16], NB [Cadastre 12], NB [Cadastre 13] contiguës avec les parcelles de Madame [L] [N] et le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 17] ».
Madame [L] [N] qui y a intérêt versera la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire selon les modalités fixées au dispositif du jugement.
Sur les dépens, les demandes et les droits des parties
Compte tenu de la nature du présent jugement, les dépens, les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Sur le renvoi de l’affaire
La présente affaire sera renvoyée à l’audience civile de fond commun du mardi 22 avril 2025 à 14 heures.
Le jugement notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception tiendra lieu de convocation des parties à cette audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne un complément d’expertise et désigne à nouveau Monsieur [T] [A], expert géomètre demeurant à [Adresse 37] ([Courriel 30]),
Fixe ainsi qu’il suit la mission complémentaire de l’expert :
* recueillir et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux si nécessaire, à savoir les parcelles sises Commune de [Localité 33] [Adresse 3], cadastrées notamment celle cadastrée section numéro NB [Cadastre 8] (parcelle appartenant à Madame [L] [N] sise au [Adresse 24]) contiguë avec celles section numéros NB [Cadastre 11] et NB [Cadastre 14] appartenant à la copropriété constituée entre Madame [C] [G] divorcée [K] (lot n°1) et Madame [J] [K] et Monsieur [Z] [V] (lot n°2) sises [Adresse 17]), ainsi qu’avec celles NB [Cadastre 16], NB [Cadastre 12], NB [Cadastre 13] contiguës avec les parcelles de Madame [L] [N] et le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 17] »,
* constater, relever et décrire en leur état actuel, les empiètements existants entre les parcelles susvisées, résultant des lignes divisoires fixées par le jugement du 26 février 2024,
Dit que la présente mission d’expertise comprendra l’éventuelle prorogation de mission, en cas d’accord des parties, dont il conviendra d’aviser le magistrat rédacteur de la présente décision, d’armer les bornes conformément à la ligne divisoire définitivement fixée par la juridiction,
Autorise l’expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix,
Dit que l’expert avertira le juge chargé des expertises sans délai au cas où il ne pourrait accepter sa mission,
Fixe à la somme de 500,00 euros, la provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, que Madame [L] [N] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de NICE, pour le 10 janvier 2025,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide un relevé de caducité et une prorogation de délai,
Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux termes de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dit que l’expert procédera à sa mission au plus tard, dès qu’il sera avisé du versement de la consignation au Régisseur de la présente juridiction,
Rappelle qu’il ne pourra être procédé aux opérations d’expertise qu’en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés, que l’expert entendra nécessairement les parties en leurs observations, et consignera, le cas échéant, leurs dires dans le respect du principe du contradictoire,
Rappelle que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence ou celles dûment convoquées, en leurs observations et explications, y répondra, qu’il se fera remettre et consultera tous documents, constations de nature à éclairer les questions à examiner, qu’il constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet à raison de la conciliation des parties, en ce cas, en fera un rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises, et qu’à défaut de conciliation, il dressera dans un premier temps un pré-rapport qu’il transmettra aux parties afin qu’elles émettent éventuellement des dires auxquels l’expert répondra dans un délai d’un mois puis dans un second temps un procès-verbal définitif de ses opérations et conclusions qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de la consignation effectuée et adressée au greffe,
Dit que l’expert devra déposer son rapport complémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation, au Régisseur de la présente Juridiction, date de rigueur, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Dit que, conformément à l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert adressera aux parties une copie de son rapport en mentionnant cette remise sur l’original,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et fera un rapport au Juge chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience civile fond commun du mardi 22 avril 2025 à 14 heures,
Dit que le présent jugement notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception tiendra lieu de convocation des parties à cette audience,
Réserve les dépens, les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Le greffier La Présidente
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