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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 juil. 2025, n° 24/12149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12149 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5LS
N° de Minute : 25/00400
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[B] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 09 février 2018, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Mme [B] [E] un prêt personnel « Jeune actif » d’un montant de 19 500 euros au taux débiteur fixe de 3,20%, remboursable en 77 mensualités de 306,21 euros avec assurance.
Se prévalant d’échéances restées impayées, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée expédiée le 21 février 2023 avec demande d’avis de réception portant la mention ‘pli avisé et non réclamé', mis en demeure Mme [B] [E] de lui régler la somme de 992,86 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée expédiée le 21 mars 2023 avec demande d’avis de réception portant la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse', la S.A. BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure Mme [E] de lui régler la somme de 7 801,85 euros au titre du solde du prêt.
Par acte du 28 octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Mme [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7 921,81 euros au titre du prêt jeune actif, avec intérêts au taux contractuel de 3,20% à compter du 20 août 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Voir dire en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tout intérêt au taux conventionnel,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 15 décembre 2022, et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [B] [E], citée par procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 28 octobre 2024.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats que Mme [E] a cessé tout paiement à compter du mois de novembre 2022.
L’historique de créance produit par la banque fait apparaître cinq reports d’échéances intervenus avant cette date.
Il est de jurisprudence constante que dans la mesure où le délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En la cause, la S.A. BNP PARIBAS n’établit pas avoir recueilli préalablement l’accord de Mme [E] pour procéder à des reports d’échéances, de sorte que ces reports ayant un caractère unilatéral et ne pouvant donc être qualifié de réaménagement ou de rééchelonnement, ne sont pas susceptibles de différer le point de départ du délai de forclusion.
Au vu de ces éléments, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juin 2022 après imputation des paiements sur les échéances échues impayées les plus anciennes.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise.
L’action en paiement engagée par la S.A. BNP PARIBAS est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
La S.A. BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la S.A. BNP PARIBAS à l’encontre de Mme [B] [E] par l’effet de la forclusion ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de ses autres demandes ;
DIT que la S.A. BNP PARIBAS conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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