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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 26 juin 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG N° RG 25/00408 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD2P
MINUTE : 25/
Nous, Madame BRAGIGAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [N]
né le 30 Novembre 1997 à LAON (02000)
36 rue du chanoine Lallement
51100 REIMS (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
absent représenté / présent assisté de Me Isabelle BAISIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juin 2025.
Le 20 juin 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [N].
Depuis cette date, Monsieur [G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 24 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025,Me Isabelle BAISIEUX, conseil de Monsieur [G] [N],a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 20 juin 2025, suite à une décompensation d’un trouble bipolaire.
Au jour de l’avis médical motivé du Dr [V] [B], le patient présente une exaltation de l’humeur,associée à une accélération de la pensée et une forte tension psychique au sein de l’unité. Il présente également une symptomatologie délirante de thématqiue mégalomaniaque, se prenant parfois pour un chanteur, [W] [C]. Le médecin précise que son adhésion aux soins est extrêmement fragile et que les troubles de Monsieur [N] entraînent des mises en danger de son état de santé et de sa gestion des biens.. Il rappelle qu’à la suite d’une précédente levée de la mesure de soins sans consentement, le patient a refusé de prendre son traitement, entrainant une recrudescence de ses troubles.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Si Monsieur [N] manifeste une meilleure adhésion aux soins et à la nécessité de prendre un traitement médicamenteux, il ressort de l’avis motivé que son état reste fragile ety nécessite d’être complètement stabilisé afin d’éviter un risque d’interruption de son traitement si la mesure était levée trop prématurément.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [N] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorisons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N];
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Disons que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 26 Juin 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame BRAGIGAND,
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