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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 juin 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LI3I
Minute JEX n° 99/2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [W] [V],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [L],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jonas OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HMJ CREATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 25 avril 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à :Mme [V], M. [L], SARL HMJ CREATIONS
— exécutoire délivrée le : à : Me OLSZAKOWSKI + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Suivant ordonnance du 02 juillet 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé a condamné la société HMJ CREATIONS SARL à exécuter son obligation issue du devis en date du 06 avril 2021 ainsi que du bon de commande du 06 juillet 2021, consistant en la réalisation d’un escalier en ferraille platelage bois et marches en bois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce pour une durée de quatre mois.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 par lequel Madame [W] [V] et Monsieur [R] [L] ont fait citer la société HMJ CREATIONS SARL afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
liquider l’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 02 juillet 2024
condamner la société HMJ CREATIONS SARL à leur régler la somme de 4 600 euros à ce titre,
condamner la société HMJ CREATIONS SARL à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner la société HMJ CREATIONS SARL à s’acquitter des dépens ;
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
Attendu que bien que régulièrement citée à personne morale, la société HMJ CREATIONS SARL n’a pas comparu ;
Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile ;
Sur le fond
Attendu que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
Que le juge chargé de liquider l’astreinte doit en outre apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ;
Attendu que la décision ayant prononcé l’astreinte a été signifiée à la société HMJ CREATIONS SARL le 24 juillet 2024 ;
Attendu que la société HMJ CREATIONS SARL ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que la société HMJ CREATIONS SARL a rencontré un quelconque obstacle ayant empêché ou gêné l’exécution de la décision assortie d’une astreinte ;
Attendu que l’astreinte a commencé à courir à compter du 25 août 2024 ; qu’au 24 novembre 2024, elle est susceptible d’être liquidée à raison de 50 euros par jour, soit pour un montant total 92 x 50 = 4 600 euros ;
Attendu que la liquidation de l’astreinte intervient aux fins de faire sanctionner l’inexécution de la part de la société HMJ CREATIONS SARL d’un bon de commande du 06 juillet 2021 et consistant dans la pose d’un escalier qui permettrait aux demandeurs d’accéder à la cour de leur immeuble ;
Que dès lors, compte tenu de ces éléments et de l’enjeu du litige, la liquidation de l’astreinte à la somme de 4 600 euros, doit être considérée comme présentant un rapport raisonnable de proportionnalité entre le nécessaire respect de son engagement contractuel par le débiteur et l’atteinte aux droits de ce dernier ;
Attendu qu’en conséquence, la société HMJ CREATIONS SARL sera condamnée à régler la somme de 4 600 euros ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la société HMJ CREATIONS SARL, partie succombante, sera condamnée aux dépens;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ;
Attendu que la somme de 1 200 euros sera allouée à Madame [W] [V] et Monsieur [R] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que la société HMJ CREATIONS SARL sera tenue de payer ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de Metz dans une ordonnance n° RG 24/00230 du 02 juillet 2024 à hauteur de 4 600 euros au 24 novembre 2024,
CONDAMNE la société HMJ CREATIONS SARL à régler la somme de 4 600 euros à Madame [W] [V] et Monsieur [R] [L] à ce titre ;
CONDAMNE la société HMJ CREATIONS SARL à régler à Madame [W] [V] et Monsieur [R] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société HMJ CREATIONS SARL à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept juin deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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