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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOCQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [S] [O] épouse [L],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
représentée par Maître [I] [K], demeurant [Adresse 4] – [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
Monsieur [N] [L],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
représenté par Maître [I] [K], demeurant [Adresse 4] – [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
DÉFENDEURS :
Madame [R] [E],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparante, non représentée
Monsieur [P] [A],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
non comparante, non représentée
Monsieur [J] [E],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 3] – [Localité 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 19 août 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] ont fait l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] de Madame [R] [E] et Monsieur [P] [A]. Monsieur [J] [E] est intervenu à la vente en qualité de mandataire.
Par courrier du 02 juin 2025, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] ont mis en demeure Madame [R] [E] et Monsieur [P] [A] d’avoir à leur régler la somme de 13 880,13 euros et à leur confirmer la prise en charge de travaux de plaquiste consécutifs à la remise aux normes au motif que les vendeurs s’étaient engagés à effectuer les travaux de rénovation nécessaires pour éliminer les anomalies constatées par le diagnostic DIM’S BATI du 05 février 2024 et ne se sont pas exécutés.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 03, 07 et 17 juillet 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] ont fait assigner Madame [R] [E], Monsieur [P] [A] et Monsieur [J] [E] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles 1101 et suivants, 1641 et suivants et 1792 du Code civil, aux fins de voir :
— Dire et juger la demande des époux [L] recevable et bien fondée ;
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, irrecevables et mal fondées ;
En conséquence :
— Ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 11] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [J] [E] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 09 septembre 2025, il demande de :
— Déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur demande ;
— Les inviter à mieux se pourvoir et à saisir le centre de médiation notarial ;
— Mettre hors de cause Monsieur [J] [E].
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 26 août 2025, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] reprennent les termes de l’assignation et sollicitent en outre de voir Monsieur [J] [E] condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [E] et Monsieur [P] [A] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Madame [R] [E] et Monsieur [P] [A] n’ont pas comparu alors que l’acte introductif a été délivré à Monsieur [P] [A] en l’étude ACTA, commissaire de Justice, et à Madame [R] [E] par procès-verbal de recherches infructueuses. La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
L’acte de vente prévoit en page 28 que : " Les parties sont informées qu’en cas de litige pouvant résulter soit du contenu du présent acte, soit même de sa validité, elles pourront préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur.
En conséquence, elles s’engagent d’ores et déjà à rechercher une solution amiable en cas de différend et à soumettre celui-ci à un médiateur qui sera désigné et missionné par le centre de médiation notariale (…).
Une action en justice avant la mise en œuvre de cette clause sera sanctionnée par une fin de non-recevoir ".
Mais, d’une part, Monsieur [J] [E], qui se prévaut de cette disposition, n’était pas partie à l’acte de vente puisqu’il n’y a participé qu’en qualité de représentant de Madame [R] [E]. Dès lors, il ne peut se prévaloir de la mise en œuvre de cette clause à son profit
D’autre part, et plus généralement, une telle clause ne trouve pas à s’appliquer, la présente instance ayant pour objet de réunir des preuves sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et non de trancher un litige.
Dès lors l’action sera jugée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, dans son diagnostic du 05 février 2024, la société DIM’S BATI a constaté :
« La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n’entraîne pas (son) leur déclenchement. Bouton test du disjoncteur de branchement hors d’usage.
Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. Prise de courant côté chaufferie.
Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. Prise de courant côté dégagement Sous-Sol.
Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre. Côté plafonnier sous-sol.
Au moins un conduit métallique en montage apparent ou encastré, comportant des conducteurs, n’est pas relié à la terre. Conduits métalliques côté tableau de distribution et côté sous-Sol.
Au moins une boîte de connexion métallique en montage apparent ou encastré n’est pas reliée à la terre. Côté Sous-Sol.
Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d’au moins un circuit n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants. Côté tableau de distribution.
A l’intérieur du tableau, la section d’au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n’est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Côté tableau de distribution.
Des conducteurs ou des appareillages présentent des traces d’échauffement. Ancienne prise de courant côté Sous-Sol.
L’Enveloppe d’au moins un matériel est manquante ou détériorée. Ancienne prise de courant côté Sous-Sol, anciens conducteurs électriques côté plafonnier sous – Sol.
L’isolant d’au moins un conducteur est dégradé. Côté tableau de distribution, anciens conducteurs électriques côté plafonnier sous – Sol.
L’installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Raccordement d’une multiprise de courant sur domino côté atelier, prise de courant côté véranda.
L’installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension accessible. Côté tableau de distribution, manque cache.
L’installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. Interrupteur côté sous-Sol, anciens conducteurs électriques côté plafonnier et tableau de distribution.
L’installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l’usage. Conducteur méplat plafonnier côté cave, douille de chantier côté plafonnier.
L’installation comporte au moins un conducteur actif dont le diamètre est inférieur à 12/10
mm (1,13 mm2). Conducteur méplat plafonnier côté cave.
Au moins un conducteur n’est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu’à sa pénétration dans le matériel électrique qu’il alimente. Raccordement d’une multiprise de courant sur domino côté atelier, plafonnier sous-Sol, prise de courant côté véranda ".
Dans le cadre du compromis de vente du 28 mai 2024, Madame [R] [E] et Monsieur [P] [A] se sont engagés à effectuer les travaux nécessaires afin de remédier aux difficultés constatées par diagnostic du 05 février 2024 alors que la vente est intervenue le 19 août 2024.
Néanmoins, le second diagnostic du 30 août 2024 a mis en évidence des anomalies, à savoir :
« Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. (Cette anomalie fait l’objet d’une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Prise de courant côté vestibule.
Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre.
(Cette anomalie fait l’objet d’une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Côté plafonnier chambre RDC.
Au moins un conduit métallique en montage apparent ou encastré, comportant des conducteurs, n’est pas relié à la terre. (Cette anomalie fait l’objet d’une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Conduits métalliques côté tableau deb distribution.
Au moins une boîte de connexion métallique en montage apparent ou encastré n’est pas reliée à la terre. (Cette anomalie fait l’objet d’une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Boite métallique côté chambre RDC.
L’Enveloppe d’au moins un matériel est manquante ou détériorée. Côté cache sur applique néon déposé.
L’installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. Côté appliques chambre, séjour.
L’installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. Anciens conducteurs électriques côté plafonniers et tableau de distribution.
L’installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l’usage. Douille de chantier côté cuisine.
Au moins un conducteur isolé n’est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu’à sa pénétration dans le matériel électrique qu’il alimente. Côté appliques chambre, séjour ".
Si Monsieur [J] [E] remet en cause le comportement de l’entreprise DIM’S BATI et ses constatations, la mesure d’expertise apparaît d’autant plus nécessaire qu’elle permettra d’apporter un éclairage sur la réalité des anomalies relevées.
Par ailleurs, me contrat de vente prévoit que « le VENDEUR ne sera pas tenu à aucune garantie en ce qui concerne, soit le défaut d’alignement , soit l’état des biens et les vices de toute nature, apparents ou cachés, insectes, parasites ou végétaux parasitaires dont ils peuvent être affectés ».
Cependant cette clause exonératoire peut être écartée si le vendeur n’est pas de bonne foi et qu’il ne pouvait ignorer le vice allégué. Dans ce cas, c’est l’expertise qui permettra au tribunal de s’en assurer et la présence de cette clause n’autorise pas à elle seule de considérer que l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec. En outre et en l’espèce, les vendeurs se sont expressément engagés à remédier aux anomalies.
Dès lors, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] justifient de possibles désordres pouvant engager la responsabilité des vendeurs et requérant une mesure d’investigation.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L].
Enfin s’agissant de la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [E], celui-ci est intervenu en qualité de mandataire des vendeurs.
Or le mandataire peut être tenu à l’égard des tiers. Par ailleurs, les termes de la procuration passée entre les vendeurs et Monsieur [J] [E], qui prévoit la décharge du mandataire par le seul fait de l’accomplissement de l’opération, n’est pas opposables aux acquéreurs. En outre dans un mail du 1er août 2024, Monsieur [J] [E] a déclaré avoir fait procéder lui-même aux travaux promis sans pour autant justifier d’un mandat à ce titre.
En conséquence sa présence aux opérations d’expertise se justifie et sa demande de mise hors de cause sera écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE l’action recevable ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [E] ;
ORDONNE une expertise de l’immeuble de Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 12]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 6] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des anomalies, vices, non-conformités ou allégations évoqués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des anomalies, vices et/ou non conformités et allégations des parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque allégation des demandeurs ;
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces anomalies et des vices ;
— Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces anomalies ou vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des anomalies ou vices lors de la vente par les vendeurs ;
— Indiquer plus précisément si les vendeurs ont remédié aux anomalies affectant le système électrique relevées dans le cadre du diagnostic du 05 février 2024 ; à défaut, lister les travaux nécessaires pour s’y conformer ;
— Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices et remédier aux anomalies relevées le 05 février 2024 ;
— S’agissant des non-conformités et allégation des demandeurs, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— Evaluer les travaux et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des anomalies, vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces anomalies, vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type d’anomalies, vices et/ou des non-conformités ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L], avant le 13 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts:
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] et Madame [M] [S] [O] épouse [L] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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