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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 juil. 2025, n° 23/07181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/07181 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YK3P
Jugement du 08 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. ASPIRTEC RHONE-ALPES
C/
S.C.I. JMATHON
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sylvain DUBRAY – 2246
Me Richard BENON de la SELEURL RB AVOCAT – 474
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Juillet 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ASPIRTEC RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON et Maître Simon BERGERAS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JMATHON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Richard BENON de la SELEURL RB AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ASPIRTEC RHONE ALPES, spécialisée dans des prestations de pompage et d’aspiration, et la SCI JMATHON ont convenu que la première interviendrait au mois de janvier 2018 pour réaliser des travaux d’évacuation des gravats dans les caves appartenant à la seconde, situées dans un immeuble [Adresse 2] à [Adresse 5] (69).
Suite à son intervention, la SAS a établi sa facture le 31 janvier 2018, d’un montant de 20.884,56 euros, payable au 31 mars suivant. Cette facture a été réglée à hauteur de 10.000 euros par la SCI le 14 septembre 2018.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], le juge des référés de Lyon a, par ordonnance du 16 juillet 2018, condamné la SCI à remblayer en matériaux compactés les caves dans lesquelles la SAS avait réalisé les travaux. A la demande de la SCI, le juge des référés a désigné un expert le 2 novembre 2018, qui a rendu son rapport le 5 juin 2020. Suite à des pourparlers avec le syndicat des copropriétaires, la SCI s’est désistée de l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 16 juillet 2018.
En 2018, la SCI a en outre eu recours aux services de la société ADEMOLYS.
Par acte du 6 septembre 2023, la SAS ASPIRTEC RHONE ALPES a fait assigner la SCI JMATHON devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à diverses sommes au titre du solde de la facture du 31 janvier 2018 et de la résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, la SAS sollicite :
Que la demande relative à la prescription formée par la SCI soit déclarée « irrecevable et non fondée »,La condamnation de la SCI au paiement de la somme de 10.884,56 euros au titre du solde de la facture du 31 janvier 2018 n° AA3461801FAC00008, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mars 2018,La condamnation de la SCI à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de la SCI à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
En premier lieu, s’agissant de la prescription soulevée par la SCI, la SAS indique que « l’argument est irrecevable » et que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de sa dette par la SCI.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS invoque les articles 1103 et 1353 du code civil et affirme que la bonne exécution de ses obligations est attestée par la visa apposé par son client sur ses bons d’intervention ainsi que par le rapport d’expertise judiciaire, ce qui explique que la SCI a reconnu sa dette dans un courriel du 2 juillet 2018. Elle ajoute que les intérêts et pénalités qu’elle réclame sont prévus aux conditions générales de service figurant au dos de la facture.
Pour conclure à la condamnation de la SCI sur le fondement de la résistance abusive, la SAS regrette que cette société ne lui ait toujours pas réglé son dû alors que l’expert judiciaire l’a rapidement mise hors de cause, ce qui lui a causé des désagréments du fait du temps passé à la gestion de ce dossier d’impayés.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formée par la SCI, la SAS relève que la créance est ancienne, que, de fait, de larges délais de paiement lui ont déjà été accordés, qu’elle ne justifie pas de difficultés financières structurelles et qu’il ressort de l’ordonnance du 18 juillet 2018 que le contentieux qui l’oppose au syndicat des copropriétaires a pour origine le défaut de dépôt de dossiers travaux par la SCI elle-même.
Enfin, elle estime que la demande tendant à sa condamnation à la somme de 2.880 euros n’est pas justifiée. Elle souligne que les factures de la société ADEMOLYS sont antérieures à la sommation qui a été délivrée à la SCI par le syndicat des copropriétaires et que cette sommation porte sur la remise en état des caves et non sur l’évaluation des gravats. Elle ajoute que les gravats dont il est question ont été générés par les travaux réalisés par la SCI postérieurement à son intervention à elle en janvier 2018. Elle conclut que la preuve de la mauvaise exécution de ses obligations n’est pas rapportée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2024, la SCI sollicite :
1/ à titre principal : qu’il soit dit que la facture dont il est réclamé le paiement est prescrite,
2/ à titre subsidiaire :
l’octroi des plus larges délais de paiement, sous la forme de la suspension de ses obligations à l’égard de la SCI pour une durée de deux ans, sans que les sommes dues produisent des intérêts ou des pénalités de retard durant ce délai,le rejet du surplus des demandes adverses,3/ en tout état de cause :
la condamnation de la SAS à lui verser la somme de 2.880 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle partielle,que l’exécution provisoire soit écartée,la condamnation de la SAS à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, ainsi que le droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créance en application de l’article A444-32 du code de commerce.
A titre principal, la SCI estime que le délai de prescription prévu à l’article L110-4 du code de commerce, qui a commencé à courir à compter du 1er avril 2018, a été acquis le 31 mars 2023, soit avant la délivrance de l’assignation.
A titre subsidiaire, elle affirme que l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil lui permettra d’apurer la dette une fois qu’elle aura perçu le produit de la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire [Adresse 6] et qu’elle a d’ores et déjà mis en vente.
Pour conclure au rejet de la demande adverse fondée sur la résistance abusive, la SCI relève que la preuve d’une faute n’est pas rapportée.
Reconventionnellement, elle invoque l’article 1217 du code civil et affirme qu’il résulte de la sommation que le syndicat lui a fait délivrer le 9 mai 2018 que la totalité des gravats n’avait pas été évacuée par la SAS, ce qui l’a contrainte à recourir aux services d’une autre société, qui lui a facturé son intervention 2.880 euros.
En tout état de cause, la SCI sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’elle n’a aucune activité de location et que sa condamnation la mettrait de facto en état de cessation des paiements.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025. Évoquée à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI devant le Tribunal et non devant le juge de la mise en état dans le cadre d’un incident est irrecevable.
Sur la somme de 10.884,56 euros
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la facture du 31 janvier 2018 s’élève à 20.884,56 euros TTC et que la SCI a réglé la somme de 10.000 euros en exécution de cette facture le 14 septembre 2018.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir tirée de la prescription serait rejetée, la SCI ne s’oppose pas au règlement du solde de cette facture.
Elle sera donc condamnée à la payer.
Les bons d’intervention mentionnent que les factures sont payables à 60 jours au plus tard, et qu’en cas de non paiement dans le délai contractuel prévu, une pénalité de retard égale au taux légal en vigueur majoré de trois points sera appliquée. Ils rappellent également que tout retard de paiement sera sanctionné par l’application d’une somme forfaitaire de 40 euros au titre d’une indemnité pour frais de recouvrement à laquelle peut s’ajouter une indemnité complémentaire si ces frais sont supérieurs à 40 euros. « Dans cette dernière hypothèse, le taux d’intérêt des pénalités complémentaires de retard correspond à trois fois le taux d’intérêt légal ».
La SCI ne conteste pas le principe de ces pénalités puisqu’elle se borne à en solliciter la suspension durant une période deux ans correspondant à des délais de paiement.
La somme de 10.884,56 euros sera en conséquence assortie d’intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mars 2018 et la SCI sera en outre condamnée à la somme de 40 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SCI ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle éprouve des difficultés de paiement. Elle produit un seul mandat de vente signé, en date du 2 mai 2023, soit plus de trois ans après le dépôt du rapport d’expertise.
Il résulte de ce qui précède que la SCI ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle se trouve actuellement dans l’impossibilité d’honorer sa dette. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la somme de 2.880 euros
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces que le 15 décembre 2017, la SAS a transmis à la SCI un devis d’un montant de 3.435 euros HT / jour pour la prestation suivante : « terrassement par aspiration dans une cave, distance 20 à 30 mètres, volume 100 à 110 mètres cubes foisonné » sur 4 à 5 jours. Il était précisé que les moyens mis à disposition étaient une aspiratrice-excavatrice avec chauffeur, un camion grue, un fourgon, une minipelle. La SAS produit en outre cinq bons d’intervention datés du 15 au 19 janvier 2018 mais qui ne comportent pas de visa du client. L’intervention de la SAS n’est toutefois pas contestée, seule la qualité de ses prestations étant débattue.
Le rapport d’expertise judiciaire dressé en exécution de l’ordonnance de référé du 2 novembre 2018 constate un décaissement de 40 à 50 centimètres qui n’a pas créé de déstabilisation des soubassements de l’immeuble, ni fissuration ou mouvement au niveau des parties basses des voûtes. Il en conclut que sous réserve de la qualité des ferraillages à installer, les travaux exécutés ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage dans cette phase provisoire. Il ajoute même qu’un remblaiement présente moins de garantie de solidité que la solution envisagée par la SCI consistant à poser un radier, c’est-à-dire une dalle porteuse qui sert de fondation superficielle, en béton armé. Ainsi, les seules réserves émises par l’expert, qui résident dans le ferraillage installé, ne sont pas de nature à établir une faute contractuelle de la SAS, dont la mission était limitée à l’excavation et au déblaiement des gravats.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par la SCI que le juge des référés ne l’a condamnée à remettre les lieux en état le 16 juillet 2018 que parce qu’elle ne démontrait pas avoir respecté les conditions posées par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2017 tenant à la fourniture du dossier complet de l’architecte, à l’arrêt des travaux en cours dans l’intervalle, à la transmission d’un dossier complet au syndic avec autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux éléments de calculs de l’ingénieur structure.
En outre, conformément à ce que soutient la SAS, la SCI ne démontre pas s’être plaint des prestations que cette société avait réalisées, même lorsqu’elle a réglé près de la moitié de la facture. Dans le cadre de la présente instance, elle ne soulève d’ailleurs pas non plus d’exception d’inexécution pour se décharger du paiement du solde de cette facture. Or la seule intervention de la société ADEMOLYS le 5 avril 2018 est insuffisante à établir une faute de la SAS.
En conséquence, la demande de la SCI sera rejetée.
Sur la résistance abusive
La SAS ne rapporte la preuve ni d’une faute commise par la SCI ni d’un préjudice en découlant et sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI à la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SCI, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI irrecevable,
CONDAMNE la SCI JMATHON à verser à la SAS ASPIRTEC RHONE ALPES la somme de 10.884,56 euros, assortie d’intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 mars 2018,
CONDAMNE la SCI JMATHON à verser à la SAS ASPIRTEC RHONE ALPES la somme de 40 euros,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande fondée sur la résistance abusive,
CONDAMNE la SCI JMATHON à verser à la SAS ASPIRTEC RHONE ALPES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI JMATHON aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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