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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00826 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGGE
AFFAIRE : S.A.S. [9] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
[F] [C], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP HASCOET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [M] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [D], était salarié de la société [9] en qualité de cadre. Le 8 décembre 2022 il a été victime d’un accident vasculaire cérébral lors d’un déplacement professionnel en avion. M. [D] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 10]. Il est décédé le 10 décembre 2022 des suites de son accident.
Une déclaration d’accident du travail a été complétée le 9 décembre 2022 et un acte de décès rédigé le 12 décembre 2022.
Par décision du 15 mars 2023, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de M. [D], la société [9] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courriers du 26 avril 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [4] [Localité 7] et la commission médicale de recours amiable d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 13 juillet 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00826.
Par requête du 24 octobre 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/01164.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté explicitement le recours de la société [9] par une décision du 25 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
La société [9], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00826 et 23/01164, avant-dire droit d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin d’éclairer les parties et la juridiction sur l’origine du décès, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de l’origine professionnelle du décès, à titre principal, si le tribunal se considère suffisamment informé et considère qu’il est apporté la preuve d’une cause étrangère au travail de M. [D], de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 15 mars 2023 de la [6] de l’accident mortel de M. [D] survenu le 8 décembre 2022. En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner la [6] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal d’ordonner la jonction des affaires RG 23/00826 et RG 23/01164, de déclarer l’accident du travail mortel survenu le 8 décembre 2022 à M. [D] opposable à la société [9], de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal accueillait la demande d’expertise judiciaire, de dire que la mission sera d’une part de déterminer l’existence ou non d’un lien entre les premiers symptômes ressentis par M. [D] le 8 décembre 2022 au cours de sa mission professionnelle, son malaise et le diagnostic de dissection aortique qui a conduit à son décès le 10 décembre 2022, d’autre part, si l’existence d’un tel lien est retenu, de dire si les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans la survenue de la pathologie de M. [D] ayant conduit à son décès, et de dire que les frais d’expertise médicale judiciaire seront mis à la charge définitive de la partie succombante.
L’affaire est mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des deux procéduresEn application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il ressort de ces procédures qu’un lien de connexité les unie puisqu’elles concernent les mêmes parties et contestent la même décision l’une étant implicite et l’autre explicite.
Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le n° RG 23/00826 et RG 23/01164 sous l’unique n° RG 23/00826.
Sur la contestation de l’employeur devant la commission médicale de recours amiableAux visas des articles R.142-8 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur expose avoir saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de la caisse sur un plan médical. Il rapporte ne pas avoir été en mesure de connaitre les justifications médicales visant à reconnaitre l’origine professionnelle de l’accident puisqu’aucun rapport ni avis médical n’ont jamais été communiqués par la caisse à son médecin conseil.
Il dénonce le fait pour la caisse de ne pas avoir mené d’investigation d’ordre médical, notamment auprès des [8] [Localité 10].
Aux termes de l’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical. »
Au cas particulier, c’est à juste titre que la caisse a considéré qu’il revient à la seule commission de recours amiable de statuer sur la matérialité et l’imputabilité de la dissection aortique et du décès au travail, en l’absence d’avis du médecin-conseil de la caisse sollicité dans le cadre de l’instruction.
Par ailleurs, une éventuelle irrégularité de la procédure menée par la commission de recours amiable n’aurait aucune incidence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse, la juridiction étant tenue de statuer sur la contestation de cette décision et pouvant, si cela lui est demandé et si elle l’estime nécessaire, ordonner une mesure d’expertise portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail du malaise.
Sur le caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertiseA l’appui de son recours, l’employeur soutient que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où l’accident est survenu alors que M. [D] était assis dans l’avion, en position de repos complet, de sorte qu’il n’y avait pas d’efforts physiques. Il précise que le déplacement professionnel s’inscrivait dans une atmosphère conviviale et invoque l’absence de situation stressante car les résultats de l’année étaient positifs. Il précise que le salarié effectuait uniquement des prestations intellectuelles.
L’employeur fait valoir l’avis d’aptitude du 18 juin 2018 suite à sa visite médicale initiale et considère que la nature intrinsèque de la dissection aortique rend invraisemblable tout lien avec le travail. Il s’appuie sur la littérature médicale pour considérer que la dissection aortique est une lésion grave de l’aorte qui se caractérise par une fissure de la paroi aortique, entrainant une hémorragie et invoque le caractère interne et préexistant de la pathologie.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, M. [D] a été embauché par la société [9], le 2 mai 2018 et occupait le poste de responsable projet achat.
La déclaration d’accident du travail établie par M. [Y] [K], gestionnaire de paie, mentionne un accident du 8 décembre 2022 survenu à 17 heures 05 et précise s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident « vol trajet retour dans le cadre d’un déplacement professionnel de deux jours sur le site Imerys ITC de [Localité 13] » et de la nature de l’accident : « Accident Vasculaire Cérébral ».
Le siège des lésions mentionné est : « Cœur/Aorte » et la nature des lésions « Accident Vasculaire Cérébral ».
Il est précisé que les horaires de la victime étaient de 9 heures à 18 heures et que l’accident a été connu par l’employeur le 9 décembre 2022 à 8 heures 30.
L’employeur a émis les réserves suivantes : « Réserves quant au caractère professionnel de l’accident / Circonstances ne sont pas liées au travail ».
Le bulletin de situation mentionne une entrée aux urgences de l’hôpital le 8 décembre 2022 à 20 heures 08 et une sortie « par décès » le 10 décembre 2022 à 1 heure 30.
Selon l’acte de décès versé aux débats, M. [D] est décédé le 10 décembre 2022 à 1 heure 30.
Il résulte de l’enquête administrative versée aux débats que l’agent enquêteur a considéré : « Mme [S], Responsable des ressources humaines, a indiqué que M. [D] était en déplacement professionnel à [Localité 10]. En montant dans l’avion, il a fait une dissection aortique. Ces propos ont été confirmés par Mme [I] tante de M. [D] ».
En effet, selon le procès-verbal de contact téléphonique avec Mme [S], responsable ressources humaines, cette dernière a notamment indiqué : « C’est un cadre de chez nous qui est responsable projet achat. […] Cette équipe se rejoignait 2 jours à [Localité 10], il est parti en déplacement professionnel. Ces deux jours c’était des jours de réunions d’équipe où ils sont revenus sur l’année 2022, des moments plus conviviaux en groupe, célébrations de leur résultat. Il rencontrait durant ses deux jours sa nouvelle manager. Son manager m’a indiqué qu’il n’y a pas eu de point spécifique au niveau du travail, ni même au niveau de [E]. L’équipe a été choquée de ce qui s’est passé. C’est le jeudi soir, les réunions terminées, il a partagé un taxi avec un collègue pour se rendre à l’aéroport. Ce collègue dit qu’il n’y avait pas de signe précurseur.
Le service médical de [Localité 10] m’a expliqué qu’il a fait son check in, il est rentré dans l’avion, c’est dans l’avion qu’il a eu son malaise. Ce qu’il a eu c’est une dissection aortique. Il l’a fait dans l’avion, les signes qu’il a eu c’est un malaise cardiaque. Un médecin était présent dans l’avion, ce sont les pompiers qui sont venus le chercher dans l’avion et l’ont amené à l’hôpital, il a été
pris en charge à l’hôpital, il est décédé le 10 décembre 2022. C’est un trajet dans le cadre d’un déplacement professionnel ».
Mme [U] [I], tante de M. [D] précise : « Ses parents sont dans l’incapacité de répondre. C’est moi qui gère les papiers. Ma sœur est malvoyante et mon beau-frère il est en chimiothérapie. Il travaillait sur [Localité 12] il est parti 2 jours en déplacement à [Localité 10], au moment de reprendre l’avion, en rentrant dans l’avion il a fait une dissection aortique. Il a été transféré à l’hôpital, il a été opéré mais il est décédé dans la nuit qui a suivi ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne démontre pas que la cause du malaise et de la dissection aortique de M. [D] est totalement étrangère au travail. La littérature médicale, l’absence de stress au travail ni aucune autre pièce du dossier, ne rapporte la possible existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Les pièces produites aux débats sont cohérentes et suffisantes pour trancher le litige soumis au tribunal sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, cette mesure n’ayant pas pour objet de suppléer la carence de la société [9] dans l’administration de la preuve.
Il convient en conséquence de dire que l’accident est d’origine professionnelle et de déclarer sa prise en charge opposable à la société [9].
Sur les demandes accessoires Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous le n° RG 23/00826 et RG 23/01164 sous l’unique n° RG 23/00826 ;
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la [6] du 15 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [E] [D] le 8 décembre 2022 opposable à société [9] [Localité 12] ;
Condamne la société [9] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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