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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 17 sept. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02839
DOSSIER N° RG 25/00503 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M72E
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [W] [N]
Rue Jean Renoir
76530 GRAND COURONNE
Représenté par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
M. [M] [Y]
Rue Jean Renoir
76530 GRAND-COURONNE
Représenté par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [X] [C]
5-7 rue Eugène Boudin
Rue Henri Matisse
Esc B – Etg 4 – Porte 240
76120 LE GRAND QUEVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 04 Juillet 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 juillet 2024, Messieurs [W] [N] et [M] [Y] ont a donné à bail à Monsieur [X] [C] un local à usage d’habitation situé 5-7 Rue Eugène Boudin, rue Henri Matisse, escalier B, étage 4, porte 240, 76120 GRAND QUEVILLY, pour un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 526€, outre une avance sur charges de 45€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [C] le 22 octobre 2024 commandement visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de six semaines, la somme de 2.810,44€ en principal, au titre des loyers et charges impayés, signifié à étude.
Par notification électronique du 24 octobre 2024, Monsieur [W] [N] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation signifiée à étude le 6 mars 2025 Messieurs [W] [N] et [M] [Y] ont saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de voir :
constater la résiliation de l’engagement de location consenti par le demandeur à Monsieur [X] [C] par l’effet du jeu de la clause résolutoire insérée au bail en raison du défaut de paiement des loyers et charges et du défaut de présentation de la quittance d’assurance d’habitation ;ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [C] et de tout bien ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner Monsieur [X] [C] au paiement des sommes suivantes : la somme de 5.336,81 euros au titre des loyers et charges dus au 19 février 2025, avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2024, date de signification du commandement de payer, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel augmenté des charges jusqu’à libération des lieux, outre revalorisation légale, conformément à l’article 1760 du code civil, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, outre les intérêts à taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sa signification à sa caution, et la notification de ces actes à la CCAPEX et la Préfecture.Ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 10 mars 2025,
À l’audience du 4 juillet 2025, Messieurs [W] [N] et [M] [Y], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8.181,27€ selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Le bailleur indique qu’il n’y a plus de paiement depuis le mois d’août 2024 et qu’aucune attestation d’assurance contre les risques locatifs n’a été transmise. Il ajoute qu’il n’y a plus de contact avec le locataire, de sorte qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 10 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 4 juillet 2025.
En conséquence, la demande de Messieurs [W] [N] et [M] [Y] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance contre les risques locatifs est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai de six semaines, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit en date du 22 octobre 2024, le bailleur a fait commandement à Monsieur [X] [C], visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de six semaines, la somme de 2.810,44€ au titre des loyers et charges impayés, signifié à étude.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer du 22 octobre 2024, et il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 30 juillet 2024 à compter du 6 décembre 2024.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance
La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 6 décembre 2024 pour défaut de paiement des loyers.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [X] [C] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé en date du 30 juillet 2024 et un dernier décompte faisant état à la date du 1er juillet 2025, d’une dette de 8.483,70 euros.
Il apparaît du décompte que les sommes facturées au titre de « l’assurance privilège » du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025 sont justifiées. En effet, il ressort des pièces communiquées qu’un contrat d’assurance habitation multirisques intitulé « Privilège de Foncia» a été conclu entre Monsieur [X] [C] d’une part, et la S.A.S FONCIA, gestionnaire du bien loué et intermédiaire d’ASSURIMO d’autre part, pour une cotisation annuelle de 139,08 euros, facturée par mensualités de 11,59 euros et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, il ressort du décompte que ce montant comprend des frais de procédure, à savoir le coût du commandement de payer et l’assignation, pour un montant total de 302,43 euros, compris dans les dépens. Dès lors, il y a lieu de soustraire cette somme de l’arriéré locatif.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [C] à payer à Messieurs [W] [N] et [M] [Y], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 8.181,27€, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 date du commandement de payer, sur la somme de 2.810,44€, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Messieurs [W] [N] et [M] [Y] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [C], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024, de l’assignation du 6 mars 2025 et sa notification à la préfecture le 10 mars 2025 ;
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [C] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Messieurs [W] [N] et [M] [Y] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 juillet 2024, entre Messieurs [W] [N] et [M] [Y] d’une part, et Monsieur [X] [C] d’autre part, portant sur le logement situé 5-7 Rue Eugène Boudin, rue Henri Matisse, escalier B, étage 4, porte 240, 76120 GRAND QUEVILLY, sont réunies à la date du 6 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE la libération des lieux ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [X] [C], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ; le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [C] à compter du 6 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Messieurs [W] [N] et [M] [Y] la somme de 8.181,27€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2.810,44€, et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Messieurs [W] [N] et [M] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er août 2025, soit l’échéance du mois d’août 2025, et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024, de l’assignation du 6 mars 2025 et sa notification à la préfecture le 10 mars 2025;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Messieurs [W] [N] et [M] [Y] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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