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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 4 déc. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FH3T
MINUTE : 25/341
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [D]
né le 12 Septembre 2001 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Arthur DE LA ROCHE substitué par Me MARTINY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 3 décembre 2025
Monsieur [K] [D] a été admis le 27 novembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [I] [N], sa mère, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 6].
Depuis cette date, Monsieur [K] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 1er décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 27 novembre 2025 à 13h52 régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un second certificat médical initial en date du 27 novembre 2025 à 14h15 régulièrement établi par un médecin qui n’est ni parent, ni allié jusqu’au quatrième degré inclusivement, avec le directeur de l’établissement, le médecin signataire du premier certificat d’admission, la personne malade ou la personne à l’origine de la demande de soins,
— un certificat médical des 24 heures du 28 novembre 2025 à 11h48, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 30 novembre 2025 à 11h46 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission
— un avis médical motivé du 2 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis en date du 3 décembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 4 décembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [K] [D] sollicite / ne sollicite pas la mainlevéele maintien de sa mesure d’hospitalisation, précisant qu’il est vital pour lui de pouvoir continuer les soins. Il relate le contexte de son hospitalisation et son agressivité envers les agents de la SNCF, le fait d’avoir voulu prendre le train sans titre, muni d’une malette de couteaux. Actuellement sans emploi, il affirme avoir voulu quitter [Localité 6] muni de différentes malettes sur son vélo, qu’il a du abandonner à l’exception de celles comportant ses couteaux de cuisine, ce dernier y étant attaché et étant passionné de cuisine. Il évoque les dégradations et son agressivité durant l’isolement à l’hôpital.
Maître Arthur DE LA ROCHE, substitué par Maître MARTINY, conseil de Monsieur [K] [D], est entendu en ses observations et précise :
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement de soins prononce l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la demande d’un tiers au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions susmentionnées sont réunies. Le premier certificat médical doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [K] [D] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète (selon le premier certificat d’admission : une agitation et une agressivité hétérogène, un délire mystique et mégalomaniaque, des hallucinations auditives dans un contexte de déni faits ; selon le second certificat d’admission : dans un contexte toujours persistant de déni des faits, l’intéressé a présenté encore des hallucinations répétées outre, notamment, des propos délirants ; selon le certificat des 24 heures : dans un contexte de troubles du comportement persistants, il est fait état d’une décompensation délirante caractérisée notamment par des hallucinations accoustiques et verbales outre une désorganisation psychocomportementale ; selon le certificat des 72 heures : précédemment suivi en psychiatrie au titre d’une psychose chronique, le patient conduit à l’hôpital par les forces de l’ordre dans le cadre de troubles répérés du comportement sur la voie publique, présente un discours diffluent associé à un rationalisme morbide, outre des injonctions hallucinatoires persistantes. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [K] [D] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [K] [D], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission. Le médecin relève un état clinique non stabilisé avec impulsivité, risque de passage à l’acte hétéroagressif outre une anosognosie des troubles.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. Durant l’audience, Monsieur expose les raisons de son agressivité et sa pathologie. Il se porte une gifle durant l’audience tout en poursuivant son récit, apaisé, des faits.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [K] [D].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 6], le 04 décembre 2025
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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