Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 17 févr. 2025, n° 24/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/00005 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02613 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K57D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] épouse [B]
née le 18 Décembre 1987 à SARREGUEMINES (57200)
14 Route de Phalsbourg
57820 LUTZELBOURG
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/5191 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [F], [J] [B]
né le 17 Juin 1990 à PHALSBOURG (57370)
11 Rue du Maréchal Foch
57370 PHALSBOURG
de nationalité Française
Représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Février 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Z] et M. [N], [F], [J] [B] se sont mariés le 18 juin 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Phalsbourg (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 18 octobre 2024, Mme [M] [Z] épouse [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état leur déclaration d’acceptation, et ont renoncé à solliciter des mesures provisoires.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience d’orientation du 16 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du
17 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communes datées du 12 décembre 2024, Mme [M] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 6 septembre 2024,
— Leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Dire que ni l’une ni l’autre des parties ne sollicite de prestation compensatoire,
— Dire que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
— Dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [M] [Z] épouse [B], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [M] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [M] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Mme [M] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 6 septembre 2024, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 6 septembre 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il sera seulement rappelé, en l’absence de demande, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [M] [Z] épouse [B] et M. [N] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N], [F], [J] [B], né le 17 juin 1990 à Phalsbourg (57),
et de
Mme [M] [Z], née le 18 décembre 1987 à Sarreguemines (57),
lesquels se sont mariés le 18 juin 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Phalsbourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N], [F], [J] [B] et de Mme [M] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 6 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [M] [Z] et M. [N] [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Assesseur
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dominique ·
- Tourisme ·
- Loisir ·
- Financement ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mer ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Message ·
- Copie
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Médiation ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Acceptation ·
- Postulation
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Situation financière ·
- Commission ·
- Précaire
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Cabinet ·
- États-unis ·
- Date ·
- Juge
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Juriste
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- État ·
- Santé ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.