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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEO4
MINUTE : 25/213
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [C]
né le 14 Janvier 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Marine BASSET, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2025
Le 14 juillet 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [C] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 18 juillet 2025 , Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2025
A l’audience du 24 juillet 2025,Me Marine BASSET, conseil de Monsieur [F] [C], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de L’État, suivant décision du 14 juillet 2025, pour troubles du comportement sur terrain de schizophrénie au domicile et possession d’une arme à feu non déclarée, dans un contexte de rupture de traitement antipsychotique et recrudescence anxio-délirante, que le discours du patient reste diffluent avec tachypsychie et logorrhée modérée, mais avec un vécu de persécution restant toutefois présent et une adhésion aux soins fragile.
Dans son avis médical motivé du 22 juillet 2025, le Docteur [I] [J], médecin hospitalier, indique que le patient, qui est en chambre d’isolement depuis son admission en raison d’une agitation et d’une désorganisation psychomotrice, est actuellement calme et coopérant et ne présente pas depuis deux jours de troubles du comportement, la réadaptation thérapeutique se poursuivant et semblant l’apaiser, le patient se montrant coopérant aux soins et acceptant la prise du traitement.
Il est toutefois mentionné que les éléments délirants envers le voisinage sont toujours présents à bas bruit et semblent enkystés depuis plusieurs années.
S’il est indiqué que le sommeil s’améliore progressivement, congruent à l’amélioration comportementale et le cadre de l’isolement s’élargissant progressivement, le patient sortant en grand secteur en journée sans présenter de troubles du comportement avec les autres patients et les soignants, la mesure d’isolement demeure encore nécessaire, l’état clinique restant fragile et l’adhésion aux soins à travailler.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
En effet, le patient manifeste toujours des idées de persécution de la part de ses voisins qu’il déclare subir depuis plus de 15 ans et il manifeste toujours une certaine colère à l’égard de certains d’entre eux. Il précise par ailleurs que le traitement qui lui est administré lui convient peu.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [C] hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 24 Juillet 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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