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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 21/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
1
■
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Rendu le 19 Mars 2026
N° RG 21/00153 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUSZX
MINUTE N°
À l’audience publique de ce jour, devant nous Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président juge de l’exécution assisté de Madame Lise JACOB, greffière, siégeant au Tribunal judiciaire de Paris, a été rendu un jugement susceptible de recours dans les conditions des articles R311-9 et R322-60 du code des procédures civiles d’exécution ;
Copie exécutoire délivrée à :
Me [Localité 2], Me LAZIC, par la toque,
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SULTAN, Me BATHEM, Me COUTURIER, Me WEIL, Me RAISON, par la toque
Le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque R0029
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [N] [F] [R] [O]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (MARTINIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque E1129,
et représenté par Me Léopold BATHEM, avocat au barreau de PARIS, toque B0299, pour lequel il bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75101/001/2021/040259 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris.
CRÉANCIERS INSCRITS
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque C0880, non comparant, non représenté
PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ [Localité 1] SUD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
S.C. IMMOBILIÈRE YTBA
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 823 132, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque M0001, non comparante, non représentée
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque C0880, non comparant, non représenté
RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DNVSF
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque C0880, non comparant, non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet de Gestion Immobilière [M] (CGIR)
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, toque C2444, non comparant, non représenté
Vu l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement d’orientation du 15 janvier 2026,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe ;
Vu les formalités de publicité effectuées notamment dans le journal d’annonces légales LE PARISIEN et LA GAZETTE DU PALAIS du 17 février 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 mars 2026 et signifiées par RPVA le 18 mars 2026 par Monsieur [N] [O] ;
Vu les conclusions soutenues à la même audience par le CREDIT LOGEMENT ;
MOTIFS ET DECISION
La demande de report de la vente ne saurait être accueillie dès lors que les conditions de l’article R.322-28 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies (demande de la commission de surendettement), peu important que la décision sur l’irrecevabilité du dossier de surendettement ne soit pas devenue définitive à ce jour.
Par ailleurs, la demande tendant à la vente amiable ne peut, à ce stade de la procédure, qu’être déclarée irrecevable.
En conséquence, les demandes de Monsieur [N] [O] seront rejetées.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort uniquement du chef de contestation,
Sur l’incident :
REJETTE la demande tendant au report de la vente forcée ;
DÉCLARE irrecevable la demande de vente amiable ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la vente forcée :
À la requête du poursuivant, la S.A. CREDIT LOGEMENT, ayant pour avocat Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, toque R0029 ;
Le montant des frais de vente s’élevant à la somme de 13 168 Euros ayant été annoncé publiquement ;
Le temps réglementaire expiré mesuré publiquement par un moyen visuel et sonore ;
a été adjugé en un lot UNIQUE, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8], les lots n°1058 et 1210 de l’EDD, cadastré section AK, n° de plan [Cadastre 1], pour une superficie de 20 ares 09 centiares, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède.
Au profit de Madame [H] [E], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11], demeurant au [Adresse 9] et de Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12], demeurant au [Adresse 10],
Représentés par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de Paris, toque A0101 ;
Au prix de DEUX CENT TRENTE MILLE ET UN EUROS (230 001€)
La greffière Le juge
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