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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 mars 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWK – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [U] [M]
Assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office
En présence de M. [I] [Y], interprète en langue farsi,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : c’est mon faux nom. Mon prénom est [K]. Je suis né le 23 avril 1983. Je suis iranien.
L’avocat : sollicite le rejet, mais ne soulève pas de moyen : Monsieur demande sa réadmission en Belgique.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Menace à l’ordre public : condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meutre, pour aide à l’entrée et à la circulation d’étrangers, outrage et menace de mort, non respect d’une assignation à résidence…
— Diligences effectuées : Monsieur a produit des documents belges mais tardivement ; des demandes de reprises en charge ont été dressées (réponse attendue d’ici le 14/03/25). Existence d’une perspective d’éloignement à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai jamais été condamné à 20 ans pour une affaire de meurtre. Je suis en France depuis 2009, ça fait 15 ans. J’ai quitté la France depuis 2020, donc je suis resté en France 11 ans. J’ai été victime de vol de mes papiers. J’ai été obligé de renverser les poubelles pour qu’on puisse m’arrêter : je tiens à m’excuser. Ça fai deux mois que je suis au centre, je nettoie la cour tous les jours. J’ai une adresse en Belgique, j’ai des papiers belges. J’ai été victime d’agression six fois, j’ai été obligé de demander un téléphone pour que je puisse appeler [C] et qu’il me donne mes papiers. L’association m’a interdit l’entrée parce qu’ils ne voulaient pas me croire. J’ai passé par une crise de couple mais tout est réglé maintenant et je veux retourner en Belgique : je demande ma libération pour qu’ils puissent venir me chercher. J’ai renversé deux poubelles à la gare et ça fait deux mois que je suis en prison. Je demande pardon. [C] a accepté que je rentre à la maison. On a un chien, personne s’en occupe. Ça fait deux mois que je demande une tondeuse aux policiers mais ils ne me la donnent pas. Ils ont fait croire que je suis homosexuel, ils ont dû me changer de cellule, j’ai été agressé. Ils mentent en disant que j’ai été condamné à 20 ans. [C] accepte de venir me chercher si je suis libéré.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 7 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 février 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 3 mars 2025 reçue et enregistrée le 3 mars 2025 à 15h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [M]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 2] (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office,
en présence de M. [I] [Y], interprète en langue farsi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 janvier 2025, notifiée le même jour à 10 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [M], né le 1er janvier 1983 à [Localité 2] (IRAN), de nationalité iranienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 07 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 02 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [M] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 03 mars 2025, reçue le même jour à 15 heures 14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [U] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Le conseil de l’administration maintient les termes de la requête. Il évoque le critère lié à l’ordre public qui est fondé notamment sur la condamnation à 20 ans de réclusion criminelle de l’intéressé, outre de nombreuses signalisations. La fiche pénale a été produite. Les documents belges ont été produits tardivement. Le bref délai résulte du temps laissé aux autorités étrangères sollicitées et en cas d’acceptation, c’est l’administration qui délivre le laissez-passer consulaire.
Monsieur [U] [M] explique que son prénom est [K], qu’il est né le 23 avril 1983. Il conteste avoir été condamné à 20 ans de réclusion pour meurtre, il est arrivé en FRANCE depuis 2009. Il a été victime de vol de ses papiers. Il indique qu’il a un bon comportement au centre et nettoie tous les jours. Il s’excuse d’avoir renversé une poubelle dans la gare. Il a une adresse en BELGIQUE et dispose de documents belges. Il indique avoir réglé les choses avec sa compagne en BELGIQUE et souhaite y retourner par ses propres moyens. Il explique qu’on ne l’a pas cru quand il a parlé de ses documents belges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires iraniennes ont été saisies de la situation de Monsieur [U] [M] le 04 janvier 2025 et relancées les 20 janvier, 26 janvier et 25 février 2025. Le 26 février 2025, l’intéressé a transmis à l’administration des documents belges, amenant l’identification de l’intéressé comme demandeur d’asile en BELGIQUE et aux PAYS BAS. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités compétentes le 28 février 2025 et ont jusqu’au 14 mars 2025 pour donner leur réponse.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [U] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Les diligences récentes, du fait de la transmission tardive de documents belges, s’inscrivent dans des délais fixes et dans une procédure règlementée permettant d’envisager la délivrance à bref délai du document de voyage.
Par ailleurs, même si l’intéressé le conteste, il ressort des éléments produits que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs écrous, dont un de nature criminelle, de sorte que le critère lié à la menace à l’ordre public est caractérisé à son égard.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [U] [M] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 5], le 04 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJWK
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 04.03.25 Par visio le 04.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 04.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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