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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 28 mai 2025, n° 23/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 28 Mai 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAFFE
C/
[L], [K]
Répertoire Général
N° RG 23/02666 – N° Portalis DB26-W-B7H-HVOJ
__________________
Expédition exécutoire le :
28.05.25
à : Me Wacquet
à : Me Abiven
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GAFFE (RCS D'[Localité 6] 328 170 279) représentée par son Gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [N] [L]
né le 11 Janvier 1969 à [Localité 5]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [D] [K]
née le 27 Février 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Mars 2025 devant :
— Monsieur [C] [O], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [L] et Mme [D] [K] ont fait construire un immeuble à usage d’habitation à [Localité 8] (Somme).
Ils ont confié le lot électricité à la société Etablissement Gaffé sous la maîtrise d’œuvre de la société Maîtrise.
La société Etablissement Gaffé a établi plusieurs devis :
un devis n° 6719 le 2 décembre 2018 pour un montant de 20.956, 99 euros HT, soit 25.148, 39 euros TTC ; un devis n° 6771 du 16 janvier 2019 pour un montant de 10.924, 38 euros HT, soit 13.109, 26 euros TTC ; un devis n° 7333 du 11 février 2020 pour un montant de 15.358, 18 euros HT, soit 18.429, 82 euros TTC.
Le prix de ce dernier devis, signé par les maîtres d’ouvrage le 12 février 2020, a été modifié à hauteur de 15.143, 28 euros, soit 18.171, 94 euros.
Le 7 octobre 2020, la société Etablissement Gaffé a émis une facture d’acompte n° 10116 pour un montant de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC.
Le 15 novembre 2020, l’entrepreneur a établi un devis n° 7736 portant décompte général définitif d’un montant de 17.035, 78 euros HT, soit 20.442, 94 euros.
Par courriel du 18 novembre 2020, le maître d’œuvre a refusé de valider la facture émise par la société Etablissement Gaffé au vu de l’état d’avancement du chantier et lui a proposé de facturer ses prestations à hauteur de 60 % du devis n° 7333.
Par courriel du 4 janvier 2021, le maître d’œuvre a informé la société Etablissement Gaffé qu’elle procédait à son remplacement suite à son refus de reprendre le chantier.
Le 4 mars 2021, l’entrepreneur a émis une facture n° 10347 d’un montant de 17.035,78 euros HT, soit 20.442, 94 euros TTC, qui n’a pas été payée.
Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2024, M. [L] et Mme[K] ont notamment fait assigner la société Etablissement Gaffé devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et commis M. [X] [M] à l’effet d’y procéder, condamné solidairement M. [L] et Mme [K] à payer à la société Etablissement Gaffé une provision de 12.925, 81 euros, dit n’y avoir lieu à référé pour ce qui concerne la demande de fixation de la date de réception des travaux, rejeté la demande de provision formée par M. [L] et Mme [K] à l’encontre de la société Etablissement Gaffé, laissé les dépens à la charge de cette dernière et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2023.
Par actes de commissaire de justice du 8 septembre 2023, la société Etablissement Gaffé a fait assigner M. [L] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de réception judiciaire, en responsabilité et indemnisation
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société Etablissement Gaffé demande au tribunal de :
fixer la date de réception des travaux d’électricité au 26 novembre 2020 ; condamner M. [L] et Mme [K] à lui payer la somme de 20.358, 93 euros TTC ; subsidiairement, condamner M. [L] et Mme [K] à lui payer la somme de 18.429, 82 euros TTC ; condamner M. [L] et Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouter M. [L] et Mme [K] de leurs demandes ;
condamner M. [L] et Mme [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; condamner M. [L] et Mme [K] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, M. [L] et Mme [K] demandent au tribunal de :
débouter la société Etablissement Gaffé de ses demandes ; fixer la réception des travaux de la société Gaffé au 4 janvier 2021 ; fixer le montant de la créance détenue par la société Etablissement Gaffé à 14.843, 97 euros au titre de son marché ; fixer le montant de la créance de M. [L] et Mme [K] à 7.139,78 euros TTC au titre des travaux de reprise ; ordonner la compensation et rapporter à 7.704, 19 euros la somme due à la société Etablissement Gaffé en exécution de ses prestations ; condamner la société Etablissement Gaffé à leur payer la somme de 5.221,62 euros après déduction du montant de la provision accordée par le juge des référés ; condamner la société Etablissement Gaffé à leur payer la somme de 1.212 euros correspondant à leur préjudice matériel ; condamner la société Etablissement Gaffé à leur payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ; condamner la société Etablissement Gaffé aux dépens, en ce compris les frais de constats extrajudiciaires des 27 novembre 2020 et 11 mai 2021, les dépens du référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; condamner la société Etablissement Gaffe à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la réception judiciaire de l’ouvrage
Moyens des parties
Au visa de l’article 1792-6 du code civil, la société Etablissement Gaffé expose avoir sollicité l’organisation des opérations de réception de son lot par courriel du 19 novembre 2020, après avoir établi un décompte général définitif. Elle explique que le maître d’œuvre a refusé de procéder à la réception partielle de l’ouvrage. Elle explique encore qu’elle s’est vue interdire l’accès au chantier par les maîtres d’ouvrage, qui ont fait intervenir une tierce société pour poursuivre les travaux d’électricité. Elle considère donc que M. [L] et Mme [K] ont accepté de manière univoque l’installation électrique en l’état, nonobstant les réserves qu’ils ont fait constater par acte extrajudiciaire le 27 novembre 2020. La société Etablissement Gaffé retient donc cette date pour la réception judiciaire de son lot. Elle fait encore valoir que les prestations complémentaires demandées à la société tierce ne peuvent avoir pour effet de repousser la réception à une date postérieure à l’achèvement de son intervention.
M. [L] et Mme [K] soutiennent qu’ils n’ont jamais manifesté une volonté univoque d’accepter l’ouvrage en l’état, motif pris d’une réalisation partielle par la société Etablissement Gaffé de ses prestations qui a nécessité l’intervention d’une société tierce pour achever l’installation électrique. Pourtant, si les maîtres d’ouvrage exposent avoir pris possession de l’ouvrage en suite de leur emménagement le 27 mars 2021, ils proposent de retenir la date du 4 janvier 2021 comme celle de la réception en l’état des travaux inachevés de l’entrepreneur, laquelle correspond à la date à laquelle il a été déchargé du chantier.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception judiciaire, qui peut être assortie de réserves, suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu (Cass., 3ème civ., 12 oct. 2017, n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112), ce qui peut résulter de la circonstance que l’immeuble à usage d’habitation est effectivement habitable (Cass., 3ème civ., 14 mai 1998, n° 96-14.482 ; 29 mars 2011, n° 10-15.824). Si l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, le juge doit refuser de prononcer judiciairement la réception (Cass., 3ème civ., 11 janv. 2012, n° 10-26.898). L’appréciation de cette habitabilité relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass., 3ème civ., 20 oct. 2004, n° 03-13.683).
En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse. Aux termes de son rapport, l’expert a confirmé qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi pour le lot électricité.
En outre, les maîtres d’ouvrage n’indiquent pas clairement s’ils entendent solliciter la réception tacite ou judiciaire de l’ouvrage. Notamment, ils soutiennent tout à la fois d’une part n’avoir « jamais entendu accepter l’ouvrage en l’état, ni même exprimé (leur) volonté d’accepter les travaux », mais avoir « par le biais de la maîtrise d’œuvre refusé la réception des travaux » aux motifs d’une « réalisation partielle de l’ouvrage », et d’autre part que « les travaux inachevés de la société Gaffé ont finalement été réceptionnés en l’état, (à) la date du 4 janvier 2021 » lorsque « l’entreprise défaillante a été déchargée du chantier ». Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut retenir une réception tacite partielle de l’ouvrage à la date du 4 janvier 2021, dès lors qu’une telle réception est subordonnée au constat d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
Le tribunal doit donc statuer sur la réception judiciaire, c’est-à-dire sur le principe d’une acceptation forcée des travaux, la volonté des parties étant écartée de cette force de réception qui repose sur des éléments exclusivement objectifs liés à l’état d’avancement des travaux.
Pour sa part, l’expert a estimé que la réception du lot « électricité » peut être prononcée entre décembre 2020 et mars 2021, aux motifs que l’entrepreneur a établi sa facture définitive le 15 novembre 2020 et que les maîtres d’ouvrage ont emménagé le 20 mars 2021. A cet égard, il a précisé que les travaux d’électricité que ces derniers ont confié à une tierce société sont sans rapport avec les prestations confiées à la société Etablissement Gaffé, « le devis de facturation finale correspond(ant) bien au détail des travaux réalisés par la société Gaffé et facturé à M. [L] et Mme [K] ».
Cependant, dès lors que la réception judiciaire suppose que l’ouvrage est en état d’être reçu, la réception par lot est exclue. Par conséquent, il est indifférent qu’à la date du constat extrajudiciaire du 27 novembre 2020, la société Etablissement Gaffé avait achevé les prestations qui lui ont été confiées. En revanche, à cette date, les photographies annexées au constat extrajudiciaire attestent que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu dès lors que les revêtements de sol, les peintures, la cuisine ou encore la fourniture et la pose des éclairages ne sont achevés.
Il ressort encore des pièces versées aux débats que l’entrepreneur qui a succédé à la société Gaffé Electricité pour achever les travaux d’électricité a facturé son intervention le 5 février 2021, que les maîtres d’ouvrage ont emménagé dans l’immeuble le 24 mars 2021. Ces éléments permettent de juger que l’ouvrage était en état d’être reçu le 24 mars 2021, de sorte que la réception judiciaire sera prononcée à cette date.
Sur la demande en paiement de la société Etablissement Gaffé
Moyens des parties
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la société Etablissement Gaffé fait valoir que les cocontractants sont liés par le devis qu’elle a établi le 11 février 2020, le document amendé et signé le lendemain par M. [L] et Mme [K] ayant été, selon elle, établi unilatéralement par eux. Elle soutient n’avoir jamais accepté de réaliser des prestations complémentaires sans supplément de prix. Elle se prévaut notamment des conclusions de l’expert qui indique que les travaux qu’elle a réalisés et facturés correspondent aux travaux mentionnés au devis originel. Au visa de l’article 1793 du code civil, la société Etablissement Gaffé expose que le marché à forfait concerne uniquement la construction d’un bâtiment selon un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ce qui excluent les travaux intérieurs. Elle précise que la qualification d’un marché à forfait suppose donc de confier à une entreprise la réalisation de construction. Elle observe également que si le contrat doit être qualifié de marché à forfait, les travaux supplémentaires peuvent donner lieu à indemnisation dès lors qu’ils ont été acceptés même implicitement par le maître d’ouvrage, ou lorsque l’économie du contrat est bouleversée du fait du comportement du maître d’ouvrage. En l’espèce, la société Etablissement Gaffé expose avoir réalisé, à la demande des maîtres d’ouvrage, des travaux supplémentaires représentant un surcoût de près de 29 % par rapport au devis initial, si bien que l’économie du contrat s’en trouve bouleversée. Elle en conclut qu’elle a droit au paiement desdits travaux supplémentaires.
Au visa des articles 1101 et suivants, 1793 du code civil, ainsi que L. 111-1 et L. 211-1 du code de la consommation, M. [L] et Mme [K] soutiennent que le devis amendé par eux est entré dans le champ contractuel. Ils se prévalent des plans d’implantation du matériel électrique établis par la société Etablissement Gaffé qui correspondent aux prestations listées audit devis. Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage soutiennent que le marché de l’électricien est forfaitaire. Partant, ils soutiennent n’avoir jamais accepté les travaux supplémentaires, de sorte qu’ils considèrent que la société Etablissement Gaffé doit en supporter la charge financière. Ils considèrent notamment qu’il lui appartenait de prévoir les contraintes inhérentes au chantier sous peine de se voir opposer le caractère forfaitaire du marché. En outre, ils estiment que l’entrepreneur ne démontre pas que l’économie du contrat se trouve bouleversée et concluent donc qu’ils n’ont pas à payer le prix des travaux supplémentaires.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 de ce code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1710 de ce code prévoit que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elle ».
L’article 1793 du code civil précise que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation du prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé d’avance, à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies. Le prix global et définitif, condition de l’existence d’un forfait, peut ne concerner qu’une partie de la construction. Ainsi, la détermination précise des prestations est aussi déterminante que celle de la rémunération du locateur d’ouvrage, la seule stipulation d’un prix global et immuable ne suffisant pas à caractériser un marché à forfait.
Par ailleurs, quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution. Il convient cependant de distinguer entre les travaux intrinsèquement nécessaires à l’exécution du contrat conformément à son objet et dont le coût doit être assumé par le constructeur, de ceux qui modifient l’objet du marché et doivent donner lieu à un complément de rémunération dès lors qu’ils ont été expressément ou tacitement acceptés par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Etablissement Gaffé a établi un devis n° 7333 le 11 février 2020 pour des travaux d’électricité, pour un montant de 15.358, 18 euros HT, soit 18.429, 82 euros TTC. Ce devis est signé par l’entrepreneur.
Le lendemain, ce devis a été modifié, notamment en ce qui concerne son prix diminué à 15.143, 28 euros HT, soit 18.171, 94 euros TTC. Cette différence tient à la suppression de deux lignes sur le poste « cuisine » et de deux lignes sur le poste « chambre 4 ». Ce devis a été accepté par les maîtres d’ouvrage, qui l’ont signé et qui y ont également porté la mention manuscrite suivante : « Bon pour accord pour la somme de dix-huit mille cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quatorze centimes avec fournitures et poses supplémentaires sans supplément de prix : 1 échangeur groupe électrogène (inverseur) ; 4 rails électriques de 11 mètres avec 6 spots LED amovibles sur rail ; rail électrique de 4 mètres avec 4 spots LED amovibles sur rail ; 6 prises Legrand (…) ; raccordement au compteur électrique (câble fourni par nos soins) ; fourniture et pose câble électrique pour portail motorisé ; fourniture et pose de tous les spots LED salle de bains (3 en bas et 1 en haut) ; fourniture et pose de tous les spots LED des deux terrasses ».
Par ailleurs, les travaux d’électricité ont été facturés le 4 mars 2021 au prix de 17.035,78 euros HT, soit 20.442, 94 euros TTC, détaillée comme suit : 15.358,18 euros HT au titre du devis n° 7333 ; 2.773, 30 euros HT en moins-value pour travaux non réalisés ; 4.450, 90 euros HT en plus-value pour travaux supplémentaires.
Sur ce, alors que le devis n° 7333 du 11 février 2020 (pièce n° 4 du demandeur) a été signé par la société Etablissement Gaffé, le devis n° 7333 amendé et signé par les maîtres d’ouvrage (pièce n° 1 des défendeurs) ne correspond pas au format des documents contractuels établis par l’entrepreneur. En outre, les défendeurs ne démontrent pas que les travaux supplémentaires listés de leur main ont fait l’objet d’une négociation entre les cocontractants et ont été acceptés par l’entrepreneur. Notamment, si le document amendé par les maîtres d’ouvrage mentionne des rails électriques, lesquels sont dessinés sur les plans de la société Etablissement Gaffé, il ressort du devis de l’entrepreneur et des échanges de courriels entre les parties que leur implantation sur plans était nécessaire pour l’intervention de l’électricien qui devait l’appareillage et l’alimentation desdits rails, ainsi que le relève pertinemment l’expert.
Il ne ressort donc pas de ces documents que la société Etablissement Gaffé est à l’origine de la suppression de quatre lignes sur son devis originel, pas plus qu’il n’en ressort qu’elle a accepté les travaux supplémentaires « sans supplément de prix » comme l’indique la mention manuscrite portée par les maîtres d’ouvrage. Il est d’ailleurs encore relevé que les prestations facturées par la société Etablissement Gaffé correspondent à celles du devis originel, ce que relève d’ailleurs l’expert qui a constaté « l’adéquation de facturation avec la réalité des travaux réalisés par la société Gaffé » sans opposition de M. [L] et de Mme [K].
C’est donc à juste titre que la société Etablissement Gaffé a facturé à ses cocontractants le prix initial du devis n° 7333 (15.358, 18 euros HT), déduction faite des travaux non réalisés (2.773, 30 euros HT).
S’agissant des travaux supplémentaires, il a été convenu entre M. [L] et Mme [K] d’une part, la société Etablissement Gaffé d’autre part, que l’entreprise réalisera des travaux d’électricité tels que désignés au devis n° 7333 du 11 février 2020, lequel contient toutes les précisions sur la quantité du matériel électrique installé et leur prix unitaire, si bien que le marché doit être qualifié de forfaitaire, nonobstant l’absence de stipulation relative au caractère global et définitif du prix.
Or, il ressort de la facture n° 10347 du 4 mars 2021 que la société Etablissement Gaffé a mis en œuvre plusieurs appareillages électriques (prise, télérupteur, allumage, alimentation pour le chauffage, etc.) dans le salon, la cuisine, le bureau, le cellier, la zone technique, les chambres, le couloir du rez-de-chaussée, etc., pour un coût de 4.450, 90 euros HT.
Ces travaux supplémentaires, qui ne correspondent pas à des travaux intrinsèquement nécessaires à l’exécution du contrat conformément à son objet, n’ont assurément pas fait l’objet d’un accord écrit préalable des maîtres d’ouvrage, et le présent litige témoigne de ce que ceux-ci n’ont pas entendu les ratifier de manière univoque quand bien même ont-ils été voulus par eux.
Il s’ensuit que la société Etablissement Gaffé ne peut obtenir paiement de ces travaux que s’il en résulte un bouleversement de l’économie du contrat par le fait des maîtres de l’ouvrage. A cet égard, il apparaît que les travaux supplémentaires chiffrés à 4.350,90 euros HT représentant plus du quart (28, 33 %) du montant du devis initial facturé à hauteur de 15.358, 18 euros HT, ce qui atteste du caractère exceptionnel des modifications justifiant de retenir le bouleversement de l’économie du contrat.
Par conséquent, M. [L] et Mme [K] seront condamnés in solidum à payer à la société Etablissement Gaffé la somme de 20.358, 93 euros TTC dans la limite de la demande, quand bien même sa facture a été justement établie au prix de 17.035, 78 euros HT (15.358, 18 euros – 2.773, 3 + 4.450, 90 euros), soit 20.442,94 euros TTC.
Il conviendra de déduire de cette somme la provision de 12.925, 81 euros allouée à l’entrepreneur par ordonnance du juge des référés d'[Localité 6] du 6 octobre 2021.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant l’électricité
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les non-façons, désordres de construction et défauts de conformité réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil. Mais la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur subsiste concurremment avec cette garantie avant la levée des réserves. Le maître de l’ouvrage peut donc privilégier une action en réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En revanche, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
Enfin, les désordres non apparents à la réception qui ne revêtent pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil relève de la responsabilité civile contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
A titre liminaire, le tribunal relève que la société Etablissement Gaffé fait valoir que les désordres dénoncés par M. [L] et Mme [K] sont « hors mission » dès lors que l’expert devait examiner les désordres, malfaçons et inachèvements visés dans les constats extrajudiciaires.
S’il est exact que l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 6 octobre 2021 a donné pour mission à M. [M] de « décrire les désordres, malfaçons et inachèvements visés dans les constats d’huissier de justice », l’entrepreneur n’en tire aucune conséquence juridique quant à la régularité de son rapport. En outre, les désordres qu’il qualifie de « hors mission » ont pu être débattus, dans le respect du principe de la contradiction, tant à l’occasion des opérations d’expertise que dans le cadre de la présente instance. En outre, s’agissant des désordres qui présentent un risque pour la sécurité des occupants, l’expert ne pouvait pas ne pas les mentionner dans le cadre de son rapport. Il n’y a donc pas lieu d’en écarter l’examen, de sorte que le tribunal statuera sur les éventuelles responsabilités qui en découlent.
Sur l’absence de contacteur inverseur (désordre n° 1)
Aux termes du rapport, l’expert a indiqué que le contacteur inverseur pour groupe électrogène ne fait pas partie des travaux devisés et facturés par la société Etablissement Gaffé. S’il a été mentionné manuscritement par l’un des maîtres d’ouvrage sur le devis n° 7333, il n’est pas entré dans le champ contractuel comme prestation supplémentaire acceptée par l’entrepreneur.
Par conséquent, M. [L] et Mme [K] ne sont pas fondés à imputer à la société Etablissement Gaffé la charge de cette prétendue non-façon, étant au surplus souligné qu’ils n’ont pas chiffré leur demande de ce chef.
Sur le défaut d’encastrement d’une prise murale (désordre n° 2)
Aux termes du rapport, l’expert a relevé que la boîte d’encastrement d’une prise murale n’est pas directement appliquée contre le mur si bien que subsiste un écart entre le socle et son support. Selon lui, cette malfaçon peut provenir soit du volume trop important des conducteurs électriques raccordés à l’arrière de la prise, soit de l’insuffisante profondeur de la réserve prévue dans le mur. S’il relève le caractère inesthétique de cette malfaçon, il a conclu à un risque d’arrachement de la prise murale et, alors, à un potentiel risque pour les occupants.
Ce désordre qui ne présente actuellement aucune gravité de nature décennale, était apparent lors de la réception, de sorte qu’il est couvert par la réception sans réserve.
Sur les câbles du vide sanitaire (désordre n° 3)
Aux termes du rapport, l’expert a noté que la fixation et le cheminement des câbles situés dans le vide sanitaire ne respectent pas les règles de l’art.
La réparation de cette malfaçon, sans conséquence pour la sécurité des occupants selon l’expert, relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs
Sur le boitier de la cuisinière (désordre n° 4)
L’expert a constaté que le passage des conducteurs dans la boite de raccordement située derrière la gazinière n’est pas conforme aux règles de l’art, de sorte que l’indice de protection et l’indice cinétique ne sont pas assurés. Il ne fait cependant état d’aucun risque pour la sécurité des occupants.
Par conséquent, la réparation de cette malfaçon relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Sur l’emplacement de l’alimentation du chauffe-eau (désordre n° 5)
Aux termes du rapport, l’expert a indiqué que « la sortie de câble prévue pour l’alimentation du chauffe-eau n’est pas judicieusement positionnée et mériterait d’être déplacée car située à proximité des nourrices d’eau chaude et froide ».
Cette malfaçon, qui n’a pas été réservée lors de la réception, n’était pas décelable par les maîtres d’ouvrage profane, de sorte que sa réparation relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Sur le tableau divisionnaire du local du chauffe-eau (désordre n° 6)
Il ressort du rapport d’expertise que le tableau électrique présente plusieurs non-conformités.
Ainsi, le nombre maximal de circuits autorisés, qui vise à éviter les déclenchements intempestifs liés aux phénomènes des courants de fuite, est dépassé, ce qui constitue une non-conformité à la norme NF C 15-100. Selon l’expert, cette malfaçon n’occasionne aucun risque pour la sécurité des occupants, mais peut altérer la continuité du service. Par conséquent, la réparation de cette malfaçon relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Par ailleurs, le disjoncteur « pompe » ajouté par la société EEA, postérieurement à l’intervention de la société Etablissement Gaffé, ne respecte pas les exigences relatives aux recommandations de raccordement sur les bornes, ce qui crée un risque d’échauffement par production d’arcs et formation de charbonnage, voire de fusion des bornes avec destruction de matériels. Il s’ensuit que ce désordre n’est pas imputable à la société Etablissement Gaffé.
L’expert a encore relevé une non-conformité aux règles de l’art, notamment la norme NF C 15-100, puisque le câble d’alimentation du tableau divisionnaire doit être protégé contre les surintensités et courts-circuits au moyen d’un disjoncteur magnétothermique de calibre adapté. Cette malfaçon relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Sur la réalisation de la liaison équipotentielle (désordre n° 7)
Aux termes du rapport, l’expert a relevé que l’immeuble dispose d’un grand nombre d’éléments de charpente métallique, qui sont directement accessibles et à portée d’équipements électriques raccordés sur les prises de courant, de sorte qu’il n’exclut pas des contacts entre eux. Il a conclu qu’ « en cas d’avarie d’un de ces équipements, les éléments de charpente sont possiblement exposés / soumis à des potentiels électriques eux-mêmes possiblement dangereux pour la personne amenée à toucher ces éléments de charpente en cas d’absence de raccordement de ces derniers à une liaison équipotentielle principale complétant le parfait fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels protégeant le circuit électrique générateur du défaut d’isolement ». Il a précisé avoir noté « l’impossibilité de localisation visuelle d’une liaison électrique indépendant entre charpente métallique et liaison équipotentielle principale », de sorte qu’il s’est interrogé sur son existence. Autrement dit, il s’interroge « sur la typologie de raccordement des éléments de constructions métalliques au circuit de mise à la terre ». L’intervention de la société Bureau Veritas en cours d’expertise a permis de confirmer que la charpente métallique est bien reliée à la liaison équipotentielle principale. Il a toutefois été signalé l’impossible localisation visuelle d’une liaison électrique indépendant entre charpente métallique et liaison équipotentielle principale.
Selon l’expert, il n’existe donc aucune non-conformité. Le tribunal relève encore que la fiche d’autocontrôle de la société Etablissement Gaffé lui a été communiquée et atteste d’un contrôle de la continuité de terre de l’ouvrage, ce que l’intervention de la société Bureau Veritas n’a fait que confirmer ainsi que le confirme le rapport d’expertise.
Il s’ensuit que M. [L] et Mme [K] ne sont pas fondés à imputer à la société Etablissement Gaffé le coût de l’intervention de la société Bureau Veritas.
Sur le piquet de terre (désordre n° 8)
Concernant le piquet de terre, l’expert a indiqué que sa profondeur d’insertion doit être de deux mètres et qu’il doit déboucher dans un regard fermé et accessible protégeant la borne de serrage. Or, il a relevé l’absence de protection de cette borne de raccordement du piquet de terre dans un regard, dont témoigne sa corrosion, ce qui justifie son déplacement dans un regard fermé en dehors du vide sanitaire inondable.
Au vu de ce qui précède, cette malfaçon relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
B. Sur les responsabilités
Il ressort des devis et facture de la société Etablissement Gaffé que celle-ci s’est vue confier le lot électricité par M. [L] et Mme [K]. Les prestations qu’elle a réalisées correspondent aux travaux électriques à l’origine des malfaçons ou non-façons listées aux points n° 3, 4, 5, 6 et 8.
Par conséquent, la société Etablissement Gaffé sera déclarée responsable des désordres n° 3 (non-conformité de la fixation et du cheminement des câbles dans le vide sanitaire), 4 (non-conformité du passage des conducteurs dans la boite de raccordement), 5 (défaut de positionnement de la sorte de câble pour l’alimentation électrique du chauffe-eau), 6 (non-conformité du nombre de circuits autorisés sur le tableau divisionnaire ; non-conformité de la protection du câble d’alimentation du tableau divisionnaire) et 8 (absence de protection de la borne de raccordement du piquet de terre), ce sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux réparatoire a été chiffré comme suit :
désordre n° 3 : 850 euros TTC pour la reprise de la fixation et du cheminement des câbles électriques situés dans le vide sanitaire ; désordre n° 4 : 80 euros TTC pour la mise en œuvre d’une boîte de raccordement de plus gros volume présentant un nombre suffisant d’entrée pour le passage individuel des câbles ; désordre n° 5 : 150 euros TTC pour le déplacement de la sortie de câble électrique ;désordre n° 6 : 350 euros pour la mise en œuvre d’un second interrupteur différentiel ; désordre n° 8 : 450 euros TTC pour le déplacement du piquet de terre avec création d’un regard fermé.
Par conséquent, la société Etablissement Gaffé sera condamnée à payer à M. [L] et Mme [K] la somme de 1.880 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Corrélativement, les maîtres d’ouvrage seront déboutés de leur demande de condamnation de l’entrepreneur à leur payer la somme de 5.259, 78 euros TTC au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Dès lors que l’expert a mis en évidence que les prestations devisées et facturées par la société Etablissement Gaffé ont été réalisées, que ce tribunal a jugé qu’elles doivent lui être payées, que le rapport d’expertise n’a mis en évidence que des malfaçons et non-façons relativement mineures s’agissant des travaux électriques qui lui ont été confiés, dont certaines sont essentiellement imputable au maître d’œuvre qui n’a pas intégré au planning les interventions des différents corps d’état, notamment des sociétés en charge du gros-œuvre, des travaux de plâtrerie, de charpente et de l’électricité, les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas subir un préjudice moral à raison du manque d’implication et de professionnalisme qu’ils reprochent à leur cocontractant.
Par conséquent, M. [L] et Mme [K] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société Etablissement Gaffé à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
IV. Sur la demande indemnitaire de la société Etablissement Gaffé
La société Etablissement Gaffé ne démontre pas que le contrat n’a pas été exécuté de mauvaise foi par M. [L] et Mme [K], de sorte que sa demande de condamnation des maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
A toutes fins, le tribunal rappelle que les intérêts moratoires, qui courent à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil, viendront compenser le retard dans le paiement par les maîtres d’ouvrage de la facture de l’entrepreneur.
V. Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions s’en trouvent réunies ».
La compensation entre la créance de la société Etablissement Gaffé et celle de M. [L] et Mme [K] sera ordonnée.
VI. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [L] et Mme [K], qui succombent majoritairement, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [L] et Mme [K], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la société Etablissement Gaffé la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de l’entrepreneur à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 24 mars 2021 ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [L] et Mme [D] [K] à payer à la SARL Etablissement Gaffé la somme de 20.358, 93 euros TTC au titre de la facture n° 10347 du 4 mars 2021 ;
DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 12.925, 81 euros allouée à la SARL Etablissement Gaffé par ordonnance du juge des référés d'[Localité 6] du 6 octobre 2021 ;
DECLARE la SARL Etablissement Gaffé responsable des désordres n° 3 (non-conformité de la fixation et du cheminement des câbles dans le vide sanitaire), 4 (non-conformité du passage des conducteurs dans la boite de raccordement), 5 (défaut de positionnement de la sorte de câble pour l’alimentation électrique du chauffe-eau), 6 (non-conformité du nombre de circuits autorisés sur le tableau divisionnaire ; non-conformité de la protection du câble d’alimentation du tableau divisionnaire) et 8 (absence de protection de la borne de raccordement du piquet de terre), sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE la SARL Etablissement Gaffé à payer à M. [N] [L] et Mme [D] [K] la somme de 1.880 euros TTC au titre des travaux de reprise :
DEBOUTE M. [N] [L] et Mme [D] [K] de leur demande de condamnation de la SARL Etablissement Gaffé à leur payer la somme de 5.259,78 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [N] [L] et Mme [D] [K] de leur demande de condamnation de la SARL Etablissement Gaffé à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL Etablissement Gaffé de sa demande de condamnation de M. [N] [L] et Mme [D] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre la créance de la SARL Etablissement Gaffé et celle de M. [N] [L] et Mme [D] [K] ;
CONDAMNE M. [N] [L] et Mme [D] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [N] [L] et Mme [D] [K] à payer à la SARL Etablissement Gaffé la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [N] [L] et Mme [D] [K] de leur demande de condamnation de la SARL Etablissement Gaffé à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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