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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 3 juil. 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [X],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/07/2025
N° RG 23/00902 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I52C ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [T] [O]
CONTRE
Mme [K] [N] [G] épouse [O]
Grosses : 2
Notifications : 2
M. [T] [O] (LRAR)
Mme [K] [N] [G] épouse [O] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [T] [O],
né le 27 Août 1991 à THIERS (63300)
2 Chez Farioux
63190 RAVEL
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [K] [N] [G] épouse [O],
née le 07 Juin 1981 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
26 A rue de Chez Bisset
63190 LEZOUX
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-63113-2022/176 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [O] et Madame [K] [G] ont contracté mariage le 31 août 2019 devant l’officier d’état civil de Ravel, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [U] [O], le 12 septembre 2017 à Clermont-Ferrand,
— [F] [O], le 26 août 2022 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, Monsieur [T] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis mi-décembre 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins des semaines paires du jeudi sortie des classes au lundi matin, et la moitié des vacances scolaires, par semaines en été jusqu’aux 3 ans de [F] puis par quarts,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 230 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2024 Monsieur [T] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 décembre 2022,
— toujours dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, par semaines (subsidiairement, à titre provisoire, avec organisation d’une médiation familiale), outre l’attribution d’un droit d’appel téléphonique ; subsidiairement, il demande que son actuel droit de visite et d’hébergement soit augmenté d’un milieu de semaine sur deux, du mardi soir au jeudi matin. En cas de résidence alternée ou de droit de visite élargi, il demande que la pension alimentaire à sa charge soit ramenée à 50 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié des frais généraux et exceptionnels des enfants, compris les frais de nourrice ; subsidiairement, il demande que la pension alimentaire soit ramenée à 150 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2025, Madame [K] [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 15 décembre 2022,
— le maintien des actuelles dispositions provisoires concernant les enfants, sauf à porter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 350 euros par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2024, outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants,
— subsidiairement, dans l’hypothèse d’une résidence alternée, elle maintient sa demande d’augmentation de la pension alimentaire du 1er septembre 2024 au jour de la décision à intervenir, puis demande la fixation à 175 euros par mois et par enfant de cette pension alimentaire, avec un partage par moitié des frais généraux et exceptionnels des enfants,
— dans l’hypothèse d’un simple élargissement des droits du père, elle maintient sa demande d’augmentation de la pension alimentaire du 1er septembre 2024 au jour de la décision à intervenir, puis demande la fixation à 300 euros par mois et par enfant de cette pension alimentaire, avec un partage par moitié des frais généraux et exceptionnels des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 avril 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré reporté au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 5 mars 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 décembre 2022 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
L’ordonnance sur mesures provisoires du 5 mai 2023 mentionnait notamment que :
“Attendu s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père qu’il y a d’abord lieu de constater que les parents, après un renvoi suite à la première audience, sont parvenus à rapprocher leurs positions, le père abandonnant pour l’heure sa demande initiale de résidence alternée, difficilement compatible avec les besoins de très jeunes enfants ; qu’eu égard à ce très jeune âge des enfants (5 ans pour l’un, 8 mois pour l’autre) et à leurs besoins de repères et de stabilité à ces âges (l’aîné manifestant par ailleurs des signes de mal-être), la proposition de la mère apparaît pour l’heure davantage de l’intérêt des enfants et sera retenue, une extension des droits du père apparaissant à l’avenir tout à fait envisageable ;
“Attendu, s’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, qu’il ressort des débats et des pièces produites que :
— le père dispose d’un revenu imposable mensuel de 2.615 euros (cumul net de décembre 2022/12) outre 4.544 euros d’heures supplémentaires annuelles exonérées soit 378 euros par mois en 2022 ; il réside moyennant indemnité d’occupation dans l’ancien domicile conjugal ; il rembourse par ailleurs le prêt immobilier commun, mais pour le compte de l’indivision post-communautaire ;
— la mère dispose d’un revenu imposable mensuel de 1.925 euros (avis d’impôt 2022) outre 652 euros de prestations familiales (dont prime d’activité, AF et PAJE) ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 950 euros ;
“Attendu qu’eu égard à ces éléments, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée, en tenant compte par ailleurs du large droit de visite et d’hébergement exercé, à 230 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.”
Deux ans plus tard, Monsieur [T] [O] sollicite la mise en place d’une résidence alternée et au minimum une extension de ses droits. Il fait valoir son investissement auprès des enfants, le souhait de [U] de le voir plus souvent (comme du reste il ressort du compte rendu de consultation psychologique du 14 décembre 2024) et les problèmes de comportement de [U] qui sans doute souffre de ne pas être entendu. Il conteste avoir voulu mettre un terme au suivi de l’enfant (il aurait seulement voulu changer de psychologue). Il regrette que la mère soit à l’origine de l’information préoccupante qui a conduit à la mise en place d’une aide éducative compte tenu du mal-être de [U] et de l’absence totale de communication entre les parents, causée selon lui par Madame [K] [G] qui ne tolérerait aucune relation avec lui. Il considère en définitive que les conditions matérielles et affectives d’une résidence alternée sont réunies et que l’absence de communication entre les parents ne saurait permettre à la mère, qui en est la première responsable, d’y faire obstacle.
Madame [K] [G] répond qu’une résidence alternée ne serait pas adaptée au jeune âge de [F] et au mal-être persistant de [U], l’enfant ayant déjà connu de multiples changements et dont les difficultés de comportement ont déjà plusieurs fois été signalées par l’école ; elle regrette que le père ait voulu interrompre la prise en charge psychologique de l’enfant. Elle assure que [U], de retour de chez son père, a pu la traiter de “poufiasse” et de “saloperie”, dans un état de fatigue et de colère intense, ou encore “tu ne l’as même pas fait de fête d’anniversaire alors que papa te donne de l’argent pour le faire” ; elle craint que Monsieur [T] [O] ne parle d’elle devant les enfants avec les mêmes mots qu’il le faisait du temps de la vie commune. Elle observe que le dernier compte rendu du psychologue fait état d’une évolution positive de [U] (février 2025). Elle conteste être à l’origine de l’information préoccupante émise à la suite de la blessure à l’oreille de [U].
Les parents ne versent pas aux débats d’éléments décisifs.
Il ressort de leurs explications que :
— les enfants résident chez leur mère depuis plus de deux ans et rencontrent par ailleurs régulièrement leur père, qui bénéficie d’un large droit de visite et d’hébergement ;
— [F] est encore très jeune puisqu’elle n’a pas encore 3 ans ; [U] est lui âgé de 7 ans ; ses comportements ont plusieurs fois été signalés par l’institution scolaire ; un suivi psychologique est en cours, qui semble porter ses fruits ;
— la communication entre les parents n’est pas inexistante mais elle est très difficile, marquée par la méfiance de chacun des parents ;
— une mesure d’assistance éducative à domicile vient d’être mise en place ; les deux parents se montrent remarquablement discrets sur les objectifs de cette mesure, alors qu’ils dissertent longuement sur les raisons qui ont conduit à l’émission d’une information préoccupante.
Il doit être rappelé que la mise en place d’une résidence alternée, pour bénéficier véritablement à l’enfant et pas seulement au besoin d’égalité des parents, doit répondre à certaines conditions préalables telles qu’une distance limitée entre les domiciles, une disponibilité des parents et un minimum de dialogue entre eux. Si la mauvaise qualité des rapports entre les parents n’interdit pas de réfléchir à l’opportunité d’une organisation d’une résidence alternée, c’est à la condition que le juge ait le sentiment que, malgré l’absence ou la mauvaise qualité de ce dialogue, chaque parent est en mesure de respecter la parentalité de l’autre, c’est à dire non seulement les droits reconnus judiciairement à l’autre mais également la fonction de parent que l’autre peut revendiquer et exercer légitimement.
Or en l’espèce, il n’apparaît pas en l’état que les parents soient capables de bâtir un projet éducatif commun pour leur enfant. Il n’est pas davantage démontré que les dispositions actuelles, qui permettent déjà au père d’avoir un large accès aux enfants, seraient contraires à l’intérêt des enfants ou que la mère chercherait à faire obstacle aux droits du père, qui rencontre très régulièrement les enfants. Par ailleurs, le mal-être de [U] et le très jeune âge de [F] militent pour le maintien de dispositions qui leur assurent la stabilité dont ils ont à l’évidence besoin. Enfin, la mesure éducative vient à peine d’être mise en place et permettra sans doute d’apporter davantage d’éléments objectifs.
En l’état de ces éléments, il n’apparaît pas de l’intérêt des enfants de mettre en place une résidence alternée ou d’élargir encore les droits du père ; les dispositions actuelles seront en conséquence maintenues, avec les précisions mentionnées au dispositif, outre l’instauration d’un droit de communication téléphonique. Ces dispositions assurent aux enfants la stabilité qui leur est nécessaire compte tenu des éléments ci-dessus, tout en leur laissant un large accès à leur père qui peut ainsi trouver toute sa place auprès d’eux.
S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, il ressort des pièces produites que :
— Monsieur [T] [O] dispose d’un revenu mensuel imposable de 3.030 euros, outre 398 euros d’heures supplémentaires exonérées, soit un revenu mensuel de 3.400 euros environ ; il partage ses charges avec sa compagne ; il est redevable d’une indemnité d’occupation du bien commun ; il rembourse seul les crédits immobiliers communs mais pour le compte de l’indivision post-communautaire de sorte que cette charge sera in fine équitablement partagée entre les époux ;
— Madame [K] [G] dispose d’un revenu mensuel imposable de 2.000 euros environ outre 326 euros de prestations familiales ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 930 euros.
En l’état de ces éléments, et du large droit de visite et d’hébergement du père, la pension alimentaire sera portée à 270 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rétroactivité à compter de septembre 2024 qui n’est justifiée que par la baisse des revenus de la mère, choisie par elle).
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 15 mars 2023,
Prononce le divorce des époux [T] [O] et [K] [N] [G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 31 août 2019 à Ravel (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 7 juin 1981 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 27 août 1991 à Thiers (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 décembre 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [U] et de [F] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [U] et de [F] chez la mère;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [T] [O] accueillera [U] et [F] :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du jeudi sortie des classes au lundi matin à l’école,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par semaines jusqu’aux 3 ans de [F] (chez le père les 2ème, 4ème, 6ème et 8ème semaines) puis par quarts selon l’alternance des petites vacances, les périodes de vacances courant du samedi au samedi ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que lorsque les enfants seront chez l’un des parents une semaine donnée, l’autre parent pourra les appeler une fois dans la semaine, le mercredi vers 19 heures à défaut d’autre accord ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CINQ CENT QUARANTE (540) EUROS le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [T] [O] à l’entretien et à l’éducation de [U] et de [F], soit DEUX CENT SOIXANTE DIX (270) EUROS par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [K] [G] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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