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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 13 nov. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHJ6
MINUTE : 25/320
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Julie D’ANGELO, avocate commise d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[S]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 12 novembre 2025
Monsieur [T] [Z] a été admis le 6 novembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [Z] [F] (sa mère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [T] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 10 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 6 novembre 2025 à 10h38 ;
— un certificat médical des 24 heures du 7 novembre 2025 à 10h21, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 8 novembre 2025 à 18h39 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 12 novembre, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 12 novembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète, sous réserve de l’avis médical motivé.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 13 novembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [T] [Z] indique être bien à l’hôpital et vouloir y rester car il est isolé chez lui. IL ne se rappelle pas vraiment le contexte de l’hospitalisation. Selon lui, c’est la première fois qu’il est hospitalisé. Il ajoute ne pas avoir vraiment la notion du temps. Il dit ne pas pouvoir travailler car « il bouillonne » pour rien.
Monsieur [S], directeur, confirme l’entrée dans l’établissement au 06 novembre 2025.
A l’audience, Maître Julie D’ANGELO, conseil de Monsieur [T] [Z], entendue en ses observations relève que la décision de maintien de l’hospitalisation en date du 09 novembre fait état d’un certificat médical des 72h établi le 9 novembre 2025 alors que ce dernier a été établi le 08 novembre 2025.
Elle a pris connaissance de la pièce versée au dossier confirmant une entrée à l’hôpital le 06 novembre 2025 et n’a pas d’observation sur ce point. Elle laisse le juge apprécier sur la question de la régularité de la procédure et ne sollicite pas expressément de mainlevée de la mesure.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [T] [Z] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Aux termes du certificat d’admission, il est fait mention de troubles du comportement et de propos incohérents sur la voie publique. Une désorganisation psychique importante et ne activité délirante sont relevées, notamment la croyance du patient à son appartenance à un « réseau intergalactique » manifesté par des implants cérébraux posés il y a 150 ans sur sa personne ». Le risque de dangerosité hétéro et auto-agressive est décrite comme majeur. Le certificat des 72 heures, lequel relève notamment en sus une rationalisation morbide et un déni des troubles a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [T] [Z] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [T] [Z] ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète. Le médecin relève un état du patient encore très dégradé, une désorganisation psychique importante et persistante se traduisant par des propos inadaptés. Si les éléments délirants sont moins saillants, le médecin note un risque de réitération des troubles du comportement avec dangerosité directe ou indirecte pour lui-même ou autrui. L’adhésion aux soins est décrite comme superficielle et fluctuante.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [T] [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
S’agissant de la décision de maintien des soins prises par le directeur de l’établissement le 9 novembre 2025, il convient de relever qu’elle se réfère à un certificat médical des 24h en date du 7 novembre 2025 du docteur [L] puis à un certificat médical des 72 heures du 09 novembre 2025 du docteur [M]. Ledit certificat médical des 72heures a en revanche été bien pris le 08 novembre 2025, ce qui s’apparente à une erreur strictement matérielle dans la mesure où le patient a bien été examiné dans le délai imparti par la loi. Cette mention erronée sur la date ne porte pas grief à l’intéressé puisque le médecin visé par la décision dont le directeur s’approprie les termes est bien celui ayant procédé à l’examen médical du patient.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît quant à elle toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de l’intéressé.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 13 novembre 2025
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER, vice-présidente
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