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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
NAC: 53B
N° RG 24/02207 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAH2
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[T] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties le 23 Janvier 2025
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [W], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 26 octobre 2016, Madame [T] [W] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST.
Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2020, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Madame [T] [W] un crédit dit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant maximal de 6.000 euros.
Par avenant du 12 juin 2021, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Madame [T] [W] une augmentation du montant disponible de son crédit dit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01], à hauteur de 15.000 euros.
Madame [T] [W] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit et étant en découvert, la BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances impayés et le solde débiteur de son compte bancaire en date du 03 janvier 2024, restée sans effet. Par suite, la BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé un courrier du 13 février 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST a ensuite fait assigner Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.295,29 euros au titre de l’utilisation projet 8 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 2.082,82 euros au titre de l’utilisation projet 9 majorée des intérêts au taux contractuel de 2,9% à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 1.561,37 euros au titre de l’utilisation projet 10 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 2.654,34 euros au titre de l’utilisation projet 11 majorée des intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 1.026,23 euros au titre du solde débiteur majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 08 octobre 2024, Madame [T] [W] n’a pas comparu, mais son compagnon, non muni d’un pouvoir, s’est présenté pour solliciter un renvoi en son nom. L’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2024, Madame [T] [W] étant avisée par envoi d’un avis de renvoi à son domicile.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par la SELARL DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE CIC SUD OUEST expose que Madame [T] [W] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme, et que le solde débiteur sur son compte courant n’a pas été régularisé. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE CIC SUD OUEST se défend de toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 27 mai 2024 puis par avis de renvoi, Madame [T] [W] n’est ni présente ni représentée à l’audience du 25 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les articles 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Suivant avis du 6 avril 2018, n°18-70.001, la Cour de cassation a établi que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
En l’espèce, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Madame [T] [W] un crédit dit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01], lui permettant en réalité de souscrire plusieurs emprunts distincts avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés. Chacun des déblocages réalisés s’analyse ainsi en un prêt, nécessitant acceptation d’une offre préalable par l’emprunteur.
La BANQUE CIC SUD OUEST n’a produit qu’une partie des relevés mensuels du crédit renouvelable, l’historique des mouvements sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] pour les années 2021 et 2022, l’historique des mouvements sur le compte n°[XXXXXXXXXX03] pour les années 2022 et 2024 et l’historique des mouvements sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] pour l’année 2023. Ces documents, dont les mentions sont peu compréhensibles, ne permettent pas vérifier les sommes débloquées, ni le montant des paiements réalisés, ni la date exacte du premier incident de paiement.
Aussi, il convient pour la BANQUE CIC SUD OUEST de produire :
Les offres établies pour les déblocages n°8 ; n°9 ; n°10 et n°11, s’analysant en quatre prêts distincts ;L’historique complet des opérations réalisées sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] et les historiques complets des opérations des sous-comptes n°8 ; n°9 ; n°10 et n°11, s’analysant en quatre prêts distincts ;L’historique complet des mouvements sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02], et ce y compris en 2024 ;Pour chaque sous-comptes n°8 ; n°9 ; n°10 et n°11, un document indiquant les sommes versées par la banque et les sommes versées par l’emprunteur ;
En outre, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application des articles L312-18, L312-28 et R.312-10 du code de la consommation et de l’avis de la cour de cassation du avis du 6 avril 2018 (non-production des documents contractuels obligatoires pour chaque déblocage, le contrat ne s’analysant pas en un crédit renouvelable) et des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation (absence d’informations du découvert se prolongeant plus d’un mois et de proposition d’un contrat dans le délai de 3 mois).
Outre ses observations sur ces déchéances du droit aux intérêts, la BANQUE CIC SUD OUEST devra produire des décomptes de chacun des prêts expurgés des intérêts, frais et cotisations d’assurance (y compris pour les échéances déjà réglées par l’emprunteur) et indiquer clairement les montants totaux versés par l’emprunteuse, cette information ne ressortant pas du dossier. La BANQUE CIC SUD OUEST devra également produire un décompte expurgé des frais et intérêts pour le découvert bancaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de Toulouse, [Adresse 10] [Adresse 8], afin de permettre à la BANQUE CIC SUD OUEST de faire des observations sur la nature des prêts et les causes de déchéance du droit aux intérêts ;
MET en demeure la BANQUE CIC SUD OUEST de produire à l’audience du jeudi 10 avril 2025 :
Les offres établies pour les déblocages n°8 ; n°9 ; n°10 et n°11, s’analysant en quatre prêts distincts ;L’historique complet des opérations réalisées sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] et des opérations des sous-comptes n°8 ; n°9 ; n°10 et n°11, s’analysant en quatre prêts distincts ;Pour chaque sous-comptes n°8 ; n°9 ; n°10 et n°11, un document indiquant les sommes versées par la banque et les sommes versées par l’emprunteur ;L’historique complet des mouvements sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02], et ce y compris en 2024 ;Des décomptes expurgés des intérêts et frais pour chacun des prêts et pour le solde débiteur du compte-courant.
DIT qu’à défaut de production des documents demandés à l’audience du jeudi 10 avril 2025, il sera passé outre et statué en l’état du dossier ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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