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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 5 août 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00960 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GE24
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[M] [P] [J] [G]
C/
[Localité 15] [12]
S.A. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 juin 2025,
Il a été rendu le 05 Août 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [M] [P] [J] [G]
né le 02 Mai 1956 à (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Aurélie DELLA TORRE, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
[Localité 15] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[5] [Adresse 16] [3] [Adresse 1] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 14 janvier 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 lors de laquelle la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 23 février 2024, M.[M] [P] [J] [G] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 mars 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 25 juillet 2024, puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15], M.[M] [P] [J] [G] a contesté les mesures imposées le 27 juin 2024 par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 17] pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois au taux de 0 %, grâce à une capacité mensuelle de remboursement de 214 €.
M.[M] [P] [J] [G] a été convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. À l’audience du 17 juin 2025, M.[M] [P] [J] [G], représenté par son avocat, a comparu. Il sollicite une actualisation de sa situation personnelle, indiquant que celle-ci a changé depuis le dépôt de sa demande de procédure de surendettement. Il précise que sa fille, majeure, est à nouveau à sa charge en raison de la fin de son contrat de service civique, ce qui l’empêche d’assumer le plan de remboursement proposé par la Commission. À titre principal, il demande l’effacement de ses dettes et, à titre subsidiaire, la réduction de sa capacité mensuelle de remboursement à 100 €.
M.[M] [P] [J] [G] produit à l’appui de sa demande des justificatifs comprenant une facture d’électricité de novembre 2024, une attestation [7] du 05 et 19 décembre 2024, un avis d’imposition relatif aux revenus de l’année 2023, et un courrier de la [11] daté du 26 mars 2025..
Le créancier [8] a actualisé sa créance par courrier sans observation sur les mesures imposées. Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément à l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement peut examiner la validité des créances, des titres qui les constatent et le montant des sommes réclamées, même d’office. La contestation de M.[M] [P] [J] [G] , déposée le 25 juillet 2024 dans les délais prévus par l’article R. 733-8 du Code de la consommation, est recevable.
Sur la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 17] et des débats à l’audience les éléments suivants :
Ressources de M.[M] [P] [J] [G] :Pension de retraite : 903 €APL/ALS : 381 €Allocations de soutien familial : 195 €Pension alimentaire perçue : 96 €Complément [6] : 104 € Total des ressources : 1 679 €
Charges de M.[M] [P] [J] [G] :Loyer : 519 €Mutuelle : 33 €
Total des charges réelles : 552 €
Forfait charges courantes retenu (conformément à l’article R. 721-3) : 876 €
Total des charges globales : 1 428 €Capacité de remboursement : 1 679 € – 1 428 € = 251 €Endettement total : 9 515 €
Nombre de personnes à charge : M.[M] [P] [J] [G] déclare avoir sa fille majeure à charge. Toutefois, aucun justificatif (tel un avis de rattachement fiscal ou une attestation [7] à jour ) ne démontre son rattachement effectif à son foyer fiscal ou social.Au vu de ces éléments, il apparaît que M.[M] [P] [J] [G] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, caractérisant ainsi une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Sur la condition de bonne foi
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée (article L. 711-1 du Code de la consommation). Il appartient à celui qui conteste cette bonne foi d’en démontrer l’absence. En l’espèce, aucun élément produit par les créanciers ou constaté par le tribunal ne permet de renverser la présomption de bonne foi de M.[M] [P] [J] [G] . Sa situation financière, marquée par des ressources limitées et des charges significatives, ne révèle aucun comportement frauduleux ou intentionnel visant à aggraver son endettement. La bonne foi de M.[M] [P] [J] [G] n’est donc pas remise en cause.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 724-1 du Code de la consommation dispose qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.
En l’espèce, la capacité de remboursement de M.[M] [P] [J] [G] est évaluée à 251 € par mois, permettant un rééchelonnement viable de ses dettes (9 515 €), puisque 214 € sur 47 mois (10 058 €) couvre l’intégralité de l’endettement.
Aucun élément ne démontre une absence totale de capacité de remboursement ou une impossibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. M.[M] [P] [J] [G] , retraité, dispose de ressources stables (pension de retraite, APL/ALS, allocations), et aucun élément n’indique une dégradation imminente de sa situation financière, telle qu’une perte de ressources ou une augmentation significative des charges.
Par ailleurs, M.[M] [P] [J] [G] n’a pas produit de justificatifs actualisé démontrant que sa fille est effectivement à sa charge, ni que sa situation patrimoniale s’est dégradée de manière irrémédiable depuis la décision de la Commission. Les pièces produites non actualisées ne contiennent aucune information relative au rattachement de sa fille ou à une aggravation de ses charges.
En conséquence, la situation de M.[M] [P] [J] [G] n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, et la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être rejetée.
Sur la demande de réduction de la capacité de remboursement
M.[M] [P] [J] [G] sollicite subsidiairement une réduction de sa capacité de remboursement à 100 € par mois, invoquant le retour de sa fille à sa charge. Cependant, l’absence de justificatifs probants (par exemple, certificat de scolarité, attestation de non-ressources, ou avis de rattachement fiscal) ne permet pas de considérer cette modification comme établie. La capacité de remboursement calculée par le tribunal (251 €) est légèrement supérieure à celle retenue par la Commission (214 €). Le choix de maintenir la capacité à 214 € s’aligne sur la décision de la Commission et vise à garantir une marge de sécurité pour faire face à d’éventuelles dépenses imprévues liées aux aléas de la vie courante, tout en assurant la viabilité du plan de remboursement.
En l’absence de nouveaux éléments justifiant une révision, les mesures imposées par la Commission en date du 27 juin 2024, à savoir un rééchelonnement des créances sur 47 mois au taux de 0 % avec une capacité mensuelle de 214 €, apparaissent adaptées à la situation de M.[M] [P] [J] [G] .
Sur la vérification des créances
Conformément à l’article L. 733-12 du Code de la consommation, en l’absence de contestation sur la validité des créances, celles-ci sont arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la Commission lors de sa réunion du 27 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M.[M] [P] [J] [G] à l’encontre des mesures imposées par la [9] en date du 27 juin 2024 ;
CONSTATE que M.[M] [P] [J] [G] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
CONSTATE que M.[M] [P] [J] [G] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
DEBOUTE M.[M] [P] [J] [G] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DEBOUTE M.[M] [P] [J] [G] de sa demande de réduction de sa capacité de remboursement à 100 € par mois ;
FIXE les créances envers M.[M] [P] [J] [G] , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 27 juin 2024 ;
DIT que M.[M] [P] [J] [G] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la Commission à la suite de sa réunion du 27 juin 2024, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 47 mois au taux de 0 %, avec une capacité mensuelle de remboursement de 214 € ;
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M.[M] [P] [J] [G] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le 10 septembre 2025 ;
DIT que l’état du passif dressé par la Commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs conclus entre M.[M] [P] [J] [G] et les créanciers, et que ces derniers doivent suspendre tous les prélèvements prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que M.[M] [P] [J] [G] devra prendre directement contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
RAPPELLE que M.[M] [P] [J] [G] pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement en cas de changement significatif de sa situation, notamment la production de justificatifs prouvant le rattachement effectif de sa fille à son foyer, conformément à l’article [14] 732-1 du Code de la consommation ;
SUSPEND, pendant toute la durée du plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M.[M] [P] [J] [G] , et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-5, L. 722-10 et L. 722-14 du Code de la consommation, la présente décision emporte, pour une durée maximum de deux ans :
Suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;Interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ;Suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la Commission ;Interdiction pour les établissements bancaires teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur ou de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
RAPPELLE que M.[M] [P] [J] [G] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si:
Il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ;
Il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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