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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 avr. 2026, n° 25/04672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 08 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Février 2026
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 08/04/2026
À
— Me Gladys KONATÉ
— Me Fabrice LABI
—
—
N° RG 25/04672 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AML
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M], né le 27 Janvier 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Faisant élection de domicile chez son avocat Maître Konaté – [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/16222 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G], né le 21/10/1961 à [Localité 2])
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 19 avril 2021 par Maître [O], notaire à [Localité 1], Monsieur [H] [M] a donné à Monsieur [N] [M] la moitié de la nue-propriété du lot n°2 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], local commercial.
Par acte notarié reçu le 27 octobre 2022 par Maître [O], notaire à [Localité 1], Monsieur [H] [M] a donné à Monsieur [N] [M] la moitié de l’usufruit de ce même lot.
Monsieur [E] [G] est propriétaire de l’autre moitié du lot.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Monsieur [N] [M] a fait assigner Monsieur [E] [G] devant le Président du tribunal Judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, de fixation d’une indemnité d’occupation, sous astreinte.
Initialement fixé à l’audience du 28 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 février 2026, puis à celle du 11 février 2026.
A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— désigner un administrateur provisoire tiers à l’indivision, avec un mandat d’administration générale ;
— fixer provisoirement l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [G] à l’indivision à la somme de 2500 euros par mois;
— dire que Monsieur [E] [G] est tenu au paiement de cette somme à compter du 27 octobre 2022 ;
— constater que Monsieur [E] [G] est redevable à ce titre envers l’indivision de la somme de 85500 euros à compter du 27 octobre 2022 jusqu’au 1er janvier 2026, à actualiser au jour de la décision à intervenir sur la base de 2250 euros par mois ;
— condamner Monsieur [E] [G] à lui payer une avance provisionnelle de 42750 euros correspondant à sa part dans les bénéfices résultant de l’occupation du bien indivis sur la période du 27 octobre 2022 au 1er janvier 2026, à parfaire au jour de l’ordonnance et sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation définitive de l’indivision ;
— condamner Monsieur [E] [G] à lui payer une avance provisionnelle de 1125 euros par mois au titre de sa quote part sur les indemnités d’occupation dont l’indivision sera créancière à compter de la signification de l’assignation, sous à compter du 27 octobre 2022 et sous réserve le cas échéant d’un compte à établir au moment de la liquidation définitive de l’indivision ;
— assortir la condamnation provisionnelle d’une astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir ;
— condamner Monsieur [E] [G] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [G] aux dépens.
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la signification de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, depuis l’origine, il ne dispose d’aucune information concernant le bien indivis. Il explique avoir découvert tardivement l’existence d’un second locataire, sans que Monsieur [E] [G] ne lui verse la totalité des sommes dues au titre des fruits de l’indivision. Il ajoute que Monsieur [E] [G] ne paie pas les charges et taxes de l’indivision. Il indique être dans une situation financière difficile et atteint psychologiquement. Il considère que Monsieur [E] [G] jouit de manière privative du bien, refusant de répondre à ses demandes, et ayant mandaté seul un agent immobilier pour vendre le bien indivis. Il ajoute n’avoir aucun accès au bien litigieux.
En défense, Monsieur [E] [G], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— débouter Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions au bénéfice de la juridiction du fond;
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 23356 euros au titre des sommes dues avancées par lui;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert afin de procéder à une expertise comptable des comptes de l’indivision et déterminer les comptes entre les parties ;
— dire que les frais d’expertise seront assurés par l’indivision ;
— condamner Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a assumé d’importants travaux de remise en état du local en 2020, qu’il gère seul le paiement des taxes ainsi que des charges de copropriété. Il souligne que Monsieur [N] [M] n’ignorait pas que le local était loué
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Selon jurisprudence constante, le président du tribunal judiciaire de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du Code civil, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui n’est justifiée que si la mésentente entre les associés fait obstacle au fonctionnement de la société ou si elle met en péril les intérêts de la société elle-même. Le juge des référés doit dans ce cas constater l’urgence à désigner un tel administrateur.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] et Monsieur [E] [G] sont tous deux copropriétaires indivisaires du local commercial litigieux.
Monsieur [N] [M] verse aux débats un contrat de bail signé le 23 février 2021 entre Monsieur [E] [G] et deux preneurs, sans que l’identité de Monsieur [N] [M] ne figure dans ledit bail.
Monsieur [N] [M] verse également aux débats une notification de saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement des taxes foncières 2023 et 2024 relatives au bien indivis.
Pour autant, Monsieur [E] [G] verse quant à lui aux débats de nombreuses pièces justifiant de ce qu’il règle des sommes dues au titre des charges et taxes pour le bien indivis.
Il justifie également de nombreux virements à destination de Monsieur [N] [M].
Il ne verse cependant pas aux débats de comptes précis relatifs à l’indivision.
Ainsi, si aucun élément ne permet de caractériser une urgence telle qu’il soit justifié de désigner un administrateur provisoire, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise comptable telle que sollicitée par Monsieur [E] [G] afin de pouvoir reconstituer les comptes de l’indivision et ceux entre les parties et l’indivision.
Il convient de surseoir à statuer concernant l’ensemble des autres demandes formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE la demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
ORDONNE une expertise comptable ;
COMMET pour y procéder :
[T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Reconstituer les comptes annuels de gestion de l’indivision existant entre les parties pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
— déterminer les dettes et créances des parties envers l’indivision ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai d’un mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [E] [G], demandeur à l’expertise, d’une avance de 2 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
SURSOIT à statuer concernant les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de référés du vendredi 16 Décembre 2026 à 8h35 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties après le dépôt par l’expert de son rapport d’expertise;
RÉSERVE les dépens ;
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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