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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 2, 13 oct. 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C2/
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
CABINET 2
AFFAIRE N° N° RG 25/01504 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FB4Q
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [P], [N] [L] épouse [K]
C/
[S] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P], [N] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Juliette SYGUT, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame N. D'[W], Juge
GREFFIER :
Madame M. BODART, lors des débats, Mme S. MARGARON lors du délibéré
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 13 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT A CONSERVER SANS DUREE LIMITEE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 08 avril 2025 ,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 04 septembre 2025 signé par les parties et leur conseil respectif ,
REJETTE la demande en divorce formée par Monsieur [S] [K] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Y], [P], [N] [L]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] ( Aisne)
et
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] ( Aisne),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce , à savoir le 08 avril 2025;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [D] et [U] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord :
Durant la période scolaire :
— .les 1ers, 3èm et éventuellement 5ème week-end du mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18heures ;
— les deux milieux de semaine du mois qui précèdent le week-end d’accueil du père soit les milieux de semaine des 1er et 3ème semaines du mois du mardi soir sortie des classes au mercredi 18 heures,
durant les vacances scolaires : première moitié des vacances les années paires et seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère .
Etant précisé que :
— les enfants passeront la journée de la fête des mères chez leur mère et la journée de la fête des pères chez leur père ,
— qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
DIT qu’en l’absence d’autre organisation convenue par les parties, faute pour Monsieur [S] [K] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine, dans la première journée s’agissant des débuts de vacances, il sera réputé y avoir renoncé.
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [S] [K] et le dispense de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune et rejette la demande de pension alimentaire de Madame [Y] [L] ;
Autres mesures :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Madame d’ANZI, Juge aux Affaires Familiales et Madame MARGARON.
Le greffier Le Juge
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