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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ W ] ET S2L BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
Minute : n° 165 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00156 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EE3V
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [C] [L] / S.A.S. [W] ET S2L BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme DESROCHES, Juge placée
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Mme [C] [L]
née le 03 Mai 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès DARMAIS de la SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDERESSES
S.A.S. [W] ET S2L BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [L] est propriétaire d’un immeuble à usage de résidence principale sis [Adresse 2].
Aux fins de rénovations, Mme [L] a sollicité la société [W] BÂTIMENTS, assurée auprès de la SA AXA France IARD au titre de l’assurance de responsabilité civile décennale et responsabilité civile de l’entreprise.
A l’issue des travaux, Mme [L] a observé des désordres.
Le 10 octobre 2023, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice aux fins d’objectiver ces désordres.
Une réunion contradictoire s’est déroulée le 6 novembre 2023 durant laquelle un nouveau procès-verbal de constat a été dressé aux fins de répertorier les désordres observés.
L’assureur protection juridique de Mme [L] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été remis le 22 avril 2024.
Par courrier du 22 mai 2024, la SA AXA France IARD a refusé toute mobilisation de ses garanties.
Une nouvelle réunion contradictoire a eu lieu le 17 septembre 2024, en présence du Cabinet POLYEXPERT mandaté pour le compte de Mme [L], et de M. [R] [B], représentant les Etablissements [W].
Le rapport afférent a été remis le 20 janvier 2025.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par exploit du 1er juillet 2025, Mme [C] [L] a assigné la SAS ETABLISSEMENT [W] ET S2L BÂTIMENT, exerçant sous le nom commercial [W] BÂTIMENT, ainsi que la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Mme [L] soutient que des désordres impactent sa propriété depuis les travaux réalisés par la défenderesse, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’apporter tout élément sur la date de réception des travaux, de déterminer l’origine et les causes de ces désordres et de les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires et mobilisations de garanties futures. Elle demande à ce que l’expert à désigner soit inscrit hors du ressort de la Cour d’appel de [Localité 6], en raison de la qualité du dirigeant de la société [W], [H] [W], qui intervient régulièrement comme sachant lors des expertises judiciaires ordonnée sur le ressort.
En réplique, la société [W] BÂTIMENT, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, mais demande à ce que la mission de l’expert judiciaire à désigner inclut la réalisation des comptes entre les parties aux fins que soient examinées les factures qu’elle dit impayées par la requérante.
La SA AXA France IARD ne s’oppose également pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, examinée à l’audience du 5 septembre 2025, a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action qui pourrait ultérieurement être engagée sur le fond ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Le juge des référés ne peut donc statuer sur la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance sauf si elles sont manifestement exclues.
Au cas particulier, le devis du 20 septembre 2022 établi par la SARL [W] BÂTIMENT ainsi que les factures subséquentes justifient de l’intervention de ladite société sur la propriété de Mme [L].
L’attestation d’assurance jointe au dossier atteste de ce que la SARL [W] BÂTIMENT disposait dans ce cadre d’une couverture assurantielle auprès de la SA AXA France IARD au titre de la responsabilité décennale obligatoire et de la responsabilité civile de l’entreprise.
L’ensemble des documents produits montre qu’aucun procès-verbal de réception contradictoire n’a été signé entre les parties.
Or, les procès-verbaux de constat, dressés par commissaire de justice les 10 octobre 2023 et 6 novembre 2023, attestent d’un certain nombre de désordres sur la propriété de la requérante.
L’existence de désordres est également corroborée par les rapports d’expertise amiables réalisés par la suite et produits à la présente procédure. Le cabinet EUREXO, mandaté par la compagnie PACIFICA, es qualité d’assureur protection juridique de la requérante, conclut ainsi sur « des désordres ayant pour origine des travaux non effectués dans les règles de l’art », tandis que le cabinet SARETEC, mandaté par la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL [W] BÂTIMENT, note « des défauts esthétiques d’exécution et de non conformités » qui « concernent les travaux propres de l’entreprise » et peuvent s’apparenter à « des vices apparents ». Des observations identiques ressortent des conclusions émises par le cabinet POLYEXERT aux termes de son rapport du 20 janvier 2025.
Par conséquent, Mme [C] [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL [W] BÂTIMENT dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si des désordres lui sont imputables, ainsi qu’au contradictoire de la SA AXA France IARD, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées en suivant.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera fait droit à la demande de complément de mission sollicité par la SARL [W] BÂTIMENT.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme [C] [L] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Inès DESROCHES, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
— M. [Y] [S], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de MONTPELLIER,
Ou en cas d’indisponibilité :
— M. [D] [X], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de MONTPELLIER,
avec pour mission de :
→ Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et leurs conditions d’assurance;
→ Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble à usage de résidence principale sis [Adresse 2], appartenant à Mme [C] [L], le décrire et entendre tous sachants ;
→ Dire si les travaux effectués par la SAS ETABLISSEMENT [W] ET S2L BÂTIMENT, exerçant sous le nom commercial [W] BÂTIMENT, sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
→ Fournir tout renseignement permettant à la juridiction de se prononcer sur la réception des ouvrages réalisés à ce titre ;
→ Dire si l’immeuble présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
→ Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements ;
→ Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
→ Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
→ Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
→ Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
→ Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
→ Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par Mme [C] [L] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
→ Procéder le cas échéant à l’apurement des comptes entre les parties,
→ Répondre aux dires des parties,
→ De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [C] [L] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons Mme [C] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Inès DESROSCHES, juge placée statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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