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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 25/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2025
GROSSE :
Le 12 septembre 2025
à M. [V] [H]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02205 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JZU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [V] [H], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [E] [B]
née le 23 Février 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 20 février 2023, prenant effet le 28 février 2023, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) d'[Adresse 6] a consenti à Madame [E] [B] un bail d’habitation portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 749,20 euros.
Alléguant des impayés de loyers et charges, la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT a fait signifier un commandement de payer la somme principale de 1.952,50 euros visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement le 31 décembre 2024 à Madame [E] [B].
Par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2025, dénoncé le 11 avril 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la [Adresse 7] a fait assigner Madame [E] [B] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de voir :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [E] [B] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et un serrurier si besoin est,Condamner Madame [E] [B] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4.585,97 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du 8 avril 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,Condamner Madame [E] [B] au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayées du 8 avril 2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,Condamner Madame [E] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit,Condamner Madame [E] [B] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025, la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT demandant le bénéfice de son assignation et actualisant la dette à 6.350,45 euros au 25 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que citée à étude, Madame [E] [B] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité
Sur la dénonciation en Préfecture
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée le 10 avril 2025 a été dénoncée le 11 avril 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES du RHONE soit dans les délais requis par la loi.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme
LA SCIC [Adresse 5] doit conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisir la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, le bailleur communique un courrier électronique signalant un impayé locatif, réceptionné par la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône le 27 décembre 2024.
Par conséquent, la [Adresse 7] est recevable en ses demandes.
II. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat de bail d’habitation prévoit, à l’article 4.5.1 des conditions générales, une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 décembre 2024, pour un arriéré locatif de 1.952,50 euros.
Les sommes visées au commandement, que Madame [E] [B] ne conteste pas, faute de comparaître ou d’être représentée à l’audience, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est dans le principe acquise et il convient de constater la résiliation du contrat du bail à effet au 28 février 2025.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif actualisé au 25 juin 2025 que Madame [E] [B] reste débitrice de la somme de 6.350,45 euros.
Absente des débats, Madame [E] [B] n’élève de fait aucune contestation.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [E] [B] à payer à la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT, la somme de 6.350,45 euros à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Madame [E] [B] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à la date de la résiliation du bail.
Le décompte produit indique que ce montant s’élève à la somme de 875,64 euros qui sera due à compter du 01 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation. La demande de la [Adresse 7] à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, Madame [E] [B], absente des débats, ne demande pas de délais de paiement ni la suspension du jeu de la clause résolutoire que le bailleur ne sollicite pas davantage.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [E] [B] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporta les entiers dépens de l’instance de référé.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 28 février 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCIC [Adresse 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille
CONDAMNONS Madame [E] [B] à payer à titre provisionnel à la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de six mille trois cent cinquante euros et quarante-cinq centimes (6.350,45 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [B] à payer à la [Adresse 7] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de huit cent soixante-quinze euros et soixante-quatre centimes (875,64 euros) à compter du 01 mars 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande de la SCIC d’HLM GRAND DELTA HABITAT tendant à ce que le montant de l’indemnité d’occupation soit soumis à indexation ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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