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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 26 sept. 2025, n° 20/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 26 Septembre 2025
N° RG 20/01991 – N° Portalis DB22-W-B7E-PLMC
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEUR :
Madame [H] [S] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 20] (INDONÉSIE)
de nationalité Indonésienne
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Lydia SAID, avocat postulant au barreau de VERSAILLES case 387, ayant pour avocat plaidant Me Elvire CHERON,au barreau de PARIS,
ASSIGNATION EN DATE DU : 03 Janvier 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Audrey GADOT, Me Lydia SAID, ARIPA, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [E] [O], Madame [H] [S] [G]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 13 Janvier 2025 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 10 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 02 janvier 2023 par Monsieur [E] [O],
Vu les deux auditions de l’enfant [L],
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [H] [S] [G] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 20] (Indonésie)
et de :
Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 22] (Morbihan)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (92) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] [G] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [H] [S] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 75.000 € (EUROS) ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [H] [S] [G] en application de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [H] [S] [G] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Madame [H] [S] [G] et Monsieur [E] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [L] [O], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 19] (78) et [Z] [O], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 19] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [L] [O], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 19] (78) et [Z] [O], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 19] (78) au domicile de Madame [H] [S] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que Monsieur [E] [O] bénéficie d’un droit de visite libre à l’égard de [L] en concertation avec elle, tant en période scolaire que pendant les vacances scolaires ;
Et à défaut d’accord, un simple droit de visite le 1er samedi de chaque mois tombant sur une semaine paire (fin de semaine où [Z] est chez son père), de 10 heures à 17 heures ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [O] accueille l’enfant [Z] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école et les mercredis des semaines paires de la sortie d’école au soir 18h,[17] période vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
A charge pour le père de récupérer ou de faire récupérer [Z] et de la ramener ou de la faire ramener au domicile de la mère ;
DIT que par dérogation, et s’agissant de l’enfant [Z], le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Madame [H] [S] [G] la somme de 350 € par mois et par enfant, soit 700 € au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [O], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 19] (78) et [Z] [O], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 19] (78) ;
CONSTATE que Madame [H] [S] [G] a produit une plainte contre Monsieur [E] [O] pour des faits de violences psychologique ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [S] [G] en vertu du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de leur majorité tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[13] ([14]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [15] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que Madame [H] [S] [G] et Monsieur [E] [O] règleront au prorata de leurs revenus respectifs les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires décidés d’un commun accord, sorties et voyages scolaires et frais médicaux non remboursés) sur présentation d’un justificatif de paiement et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] [G] de sa demande d’avance par le père des frais d’orthodontie ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [H] [S] [G] relative au versement des prestations familiales ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/01991 – N° Portalis DB22-W-B7E-PLMC
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 26 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 530
ET :
DEFENDEUR :
Madame [H] [S] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 20] (INDONÉSIE)
de nationalité Indonésienne
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Elvire CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1976, Me Lydia SAID, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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