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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2IW
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PROJECTIM HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [X] [H] a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCI Projectim Habitat, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard au titre de l’assurance dommages-ouvrage et de la responsabilité civile décennale, un appartement lot n°14 et une place de stationnement (lot n°34) dépendant d’un immeuble situé à Villeneuve d’Ascq, à l’angle de la rue de la reconnaissance et de l’avenue de la reconnaissance, moyennant le paiement de la somme de 322 200 euros.
La livraison est intervenue le 02 février 2024 avec des réserves et Mme [X] [H] a fait réaliser un contrôle technique visuel, par M. [I]; suivant rapport du 17 février 2024.
Mme [X] [H] indique avoir signalé par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, des réserves complémentaires; dont certaines n’ont pas été levées selon elle, ainsi que l’apparition de rouille sur le garde-corps du balcon signalé le 17 septembre 2024 et un problème sur le volet roulant électrique du salon.
Par acte du 15 novembre 2024, Mme [X] [H] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, la SCI Projectim Habitat aux fins de désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la même à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 février 2025.
A cette date, Mme [X] [H] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1642-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1646-1 du code civil et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
V le procès-verbal de livraison avec réserves en date du 2 février 2024,
Vu le procès-verbal de constat du 2 février 2024 de Me [K],
Vu le rapport de M. [V] en date du 17 février 2024,
— Déclarer la demande de Mme [X] [H] à l’encontre de la SCI PROJECTIM HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Et cependant, dès à présent,
— Voir nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission proposée dans ses conclusions
— Condamner la SCI PROJECTIM HABITAT à verser à Mme [X] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Débouter purement et simplement la SCI PROJECTIM HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Réserver les frais et dépens.
La SCI Projectim Habitat, représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Déclarer la SCI PROJECTIM HABITAT recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et en conséquence,
A titre liminaire :
— Dire que Mme [H] n’a pas qualité ni intérêt à agir en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’agissant des désordres en parties communes ;
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [H] relative au prétendu désordre de rouille au niveau du balcon ;
A titre principal :
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire ;
— Donner acte à la SCI PROJECTIM HABITAT de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, et de ce qu’elle se réserve de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond -Remplacer le chef de mission de l’expert judiciaire relatif à l’examen des « désordres allégués dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat en date du 2 février 2024 de Me [K], dans le rapport de M. [W] [V] en date du 17 février 2024, ainsi que les dommages en résultant », par le chef de mission ainsi libellé : « Examiner les désordres suivants, allégués par Mme [H] dans son assignation : défaut des parois du placard, porte d’entrée non étanche, défaut carrelage mural de la douche, absence de manivelle, absence d’interphone ; »
— Remplacer le chef de mission de l’expert judiciaire lui demandant de « chiffrer le coût des remises en état » par le chef de mission ainsi libellé : « Donner son avis sur le coût des travaux nécessaires ainsi que sur les préjudices allégués par les parties, au regard des devis et réclamations financières documentées qui lui seront soumises » ;
— Ordonner que la mission de l’Expert soit complétée du chef suivant : « Dire si les désordres allégués et limitativement énumérés par Mme [H] dans son assignation sont réels ; le cas échéant, dire s’ils constituent des vices de construction, non-façons, malfaçons, non-conformités ou encore dysfonctionnements, au regard notamment des règles de l’art et normes en vigueur ; estimer leur date d’apparition et dire s’ils sont la conséquence d’un usage normal du bien ».
En tout état de cause :
— Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir au titre des désordres affectant les parties communes
La SCI Projectim Habitat soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [X] [H] relatives aux désordres affectant les parties communes, dès lors qu’il n’est pas démontré d’une part, que les vices ou désordres constatés en parties communes rendent impropres les parties privatives à l’habitation et qu’ils causent un préjudice personnel au copropriétaire justifiant son action individuelle et d’autre part, que le syndic ait été informé de l’initiative du copropriétaire.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’occurrence, peu important l’affectation d’une partie à une jouissance privative d’un des copropriétaires et peu important les mentions de l’acte de vente, seul le règlement de copropriété détermine la nature des parties de l’immeuble, qui n’est pas en l’espèce versé au débat par Mme [X] [H], pour justifier du bien fondé de ses affirmations et par nature, nonobstant l’usage éventuellement privatif, les balcons constituent des parties communes. Il n’est pas plus justifié du préjudice personnel que le copropriétaire subirait du fait de la rouille affectant le balcon, ni de l’impact des désordres en parties communes, sur les parties privatives. En outre, même si la formalité n’est assortie d’aucune sanction, il n’est pas justifié de la transmission au syndic, de la copie de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 51 du décret du 17 mars 1967.
Il s’ensuit que Mme [X] [H] n’a pas qualité à agir pour solliciter une mesure probatoire pour la rouille affectant le balcon de son appartement.
Sur la demande d’expertise
Mme [X] [H] sollicite l’organisation d’une expertise aux fins de se déterminer sur les désordres affectant les lieux, que le défendeur en sa qualité de vendeur en VEFA est tenu de prendre à sa charge.
La SCI Projectim Habitat s’y oppose en l’absence de fondement juridique suffisamment déterminé, en l’absence d’éléments tangibles permettant de rendre crédibles les faits invoqués, sur la liste des désordres invoqués, relevés à la réception et ceux dénoncés ultérieurement.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur en VEFA est tenu des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, au moment de la réception des travaux ou ceux apparus dans le mois suivant la prise de possession des lieux et selon l’article 1648 alinéa 2 du même code, l’action doit être introduite à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur est déchargé de ses obligations.
L’acquéreur est recevable à agir contre le vendeur en garantie des vices apparents, pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, même au titre des désordres dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession.
L’action doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements.
La responsabilité du vendeur en VEFA est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1646-1 du code civil (qui renvoient à la responsabilité du constructeur au titre des articles 1792-1 (garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement) et 1792 et 1792-2 ( garantie décennale).
Le vendeur en VEFA est également tenu à la responsabilité de droit commun, sur le fondement des désordres intermédiaires sous réserve d’une faute personnelle du vendeur résultant soit, d’une immixtion fautive ou d’une prise de risque délibéré du vendeur qui aurait concouru à la survenance des désordres ( distincte de la faute commise par les entreprises de travaux).
Mme [X] [H] dispose dès lors de plusieurs actions à l’encontre de son vendeur et il n’est nul besoin à ce stade, qu’elle développe sur le fondement de son action.
Par ailleurs, les pièces produites par Mme [X] [H] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
sur la demande de Mme [X] [H] pour résistance abusive
Mme [X] [H] sollicite la condamnation de la SCI Projectim Habitat à lui verser la somme de 1000 euros, compte tenu de la mauvaise foi patente de celle-ci dans les éléments avancés et notamment l’affirmation de la non-réception du courrier recommandé du 27 février 2025.
Selon l’article 1240 du code civil, chacun est responsable de son comportement fautif, qui génère un préjudice, avec un lien de causalité entre le dommage et la faute. En l’occurrence, la résistance de la SCI Projectim Habitat ne présente pas de caractère abusif. La demande de dommages et intérêts sera écartée.
Sur la demande de la SCI Projectim Habitat pour procédure abusive
La SCI Projectim Habitat sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1000 euros pour procédure abusive.
L’action en justice est un droit et ne dégénère en abus et ouvre droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur .
Or en l’occurrence, Mme [X] [H] n’a fait qu’user de la faculté qui est la sienne prévue par la loi, de solliciter la désignation d’un expert judiciaire à des fins probatoires, pour préserver ses droits.
Une telle demande n’est aucunement fautive.
Sur les autres demandes
Mme [X] [H] à la demande et dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de l’instance. Les demandes respectives des parties pour frais irrépétibles seront rejetées.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons que l’action de Mme [X] [H] relative aux désordres affectant le balcon, est irrecevable,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mme [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à à [Localité 10] à l’angle de la [Adresse 9] (appartement lot n°14 et place de stationnement lot n°34) après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation (sauf la rouille sur le balcon) et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 avril 2025;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [X] [H] pour résistance abusive,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Projectim Habitat pour procédure abusive,
Laissons à la charge de Mme [X] [H], les dépens de la présente instance,
Déboutons les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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